Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 7 octobre 2019
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1848/2019 DAAJ/120/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, ______ (GE),
contre la décision du 17 juin 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1848/2019 EN FAIT A. Le 31 mai 2019, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, cause C/1______/2019. B. Par décision du 17 juin 2019, notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 28 juin 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 2'387 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante, son mari et ses deux enfants mineurs disposait en effet de ressources mensuelles totales de 9'645 fr., comprenant le salaire de la recourante (1'755 fr.), le salaire de son époux (6'617 fr.), les allocations familiales (600 fr.) et la pension alimentaire perçue (673 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 7'257 fr. 60, comprenant le loyer (1'446 fr.), les primes d'assurance-maladie (1'500 fr.), les frais de garde (131 fr. 60), les pensions alimentaires dues par l'époux (800 fr.), les frais de transport (200 fr.), l'entretien de la famille selon les normes de l'Office des poursuites (2'650 fr.) ainsi qu'une majoration de 20% de ce montant (530 fr.). C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 juin 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure précitée. Elle reproche à l'autorité de première instance d'avoir mal estimé son salaire (il était de 993 fr. 86 seulement par mois) et d'avoir oublié de comptabiliser l'une des deux pensions versées par son époux dans les charges du ménage (celle de 1'400 fr.). Les frais de foyer et de déplacement pour les deux enfants auraient également été omis. b. Dans ses observations du 3 juillet 2019, la Vice-présidente du Tribunal civil a admis que le salaire de la recourante était inférieur à ce qu'il avait retenu et qu'elle avait omis de tenir compte de la seconde pension alimentaire versée par l'époux. Après correction, les ressources globales de la famille s'élevaient ainsi à 8'887 fr. 95 et les charges mensuelles admissibles du ménage à 7'382 fr. 40, après prise en compte de la seconde pension et rectification du montant retenu pour les primes d'assurance-maladie, dès lors que la requérante ne payait que 224 fr. 80 à ce titre, que les enfants bénéficiaient d'un subside total et qu'aucune pièce n'avait été fournie pour la prime de l'époux (1'446 fr. de loyer + 224 fr. 80 de primes d'assurance-maladie + 131 fr. 60 de frais de garde + 2'200 fr. de pensions alimentaires dues par l'époux + 200 fr. de frais de transport + 2'650 fr. d'entretien de la famille selon les normes de l'Office des poursuites + 530 fr. de majoration de 20% de ce montant). Il s'ensuivait que le disponible du ménage dépassait toujours de 1'505 fr. 55 les normes de l'assistance juridique (8'887 fr. 95 – 7'382 fr. 40).
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AC/1848/2019 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). 2.2. En l'espèce, il résulte des nouveaux calculs opérés par le Vice-président du Tribunal civil – dont l'autorité de céans ne s'écartera pas dès lors qu'ils tiennent compte des griefs soulevés par la recourante et des pièces versées au dossier s'agissant notamment du montant des primes de l'assurance-maladie de la famille – que le budget de la recourante continue de présenter un solde positif mensuel de près de 1'500 fr., ce qui lui permet de prendre en charge, au besoin par mensualités, les honoraires d'avocat liés à la procédure pendante devant le devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. La prise en compte, dans le budget de l'époux, d'une prime d'assurance-maladie équivalente à celle de la recourante ne modifie pas ce constat, puisque la famille disposerait alors encore d'un solde disponible de 1'250 fr. par mois.
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AC/1848/2019 C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1848/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 juin 2019 par A______ contre la décision rendue le 17 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1848/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.