Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 18 juin 2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1843/2017 DAAJ/69/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 24 MAI 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre la décision du 18 mars 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1843/2017 EN FAIT A. a. Par décision du 15 juin 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour sa défense dans une procédure en divorce. b. Par jugement du 17 octobre 2018, statuant dans le cadre de la procédure susmentionnée, le Tribunal de première instance a notamment donné acte à l’ex-époux de la recourante, l’y condamnant en tant que de besoin, de son engagement à verser à l’enfant cadet des époux, né en 2000 et devenu majeur au cours de la procédure, 1'200 fr., par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi qu’à verser à la recourante, dès le 1er janvier 2019 et au maximum jusqu'au 31 décembre 2020, 2'500 fr. par mois si elle occupait un ou des emplois lui assurant un revenu mensuel brut inférieur à 6'000 fr. Le Tribunal a notamment retenu que l'accord des époux sur la renonciation au partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle pouvait être homologué en application des articles 122 et 123 CC, compte tenu de l'accord passé entre les époux afin de permettre à la recourante de racheter ses parts de la villa familiale. B. a. Par courrier du 18 février 2019, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière. b. Par pli du 8 mars 2019, la recourante a fourni les informations et documents sollicités. Ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire s’élèvent mensuellement à 439 fr. 90 et 26 fr. 80 par mois et celles de son fils cadet à 349 fr. 90 et 11 fr. 40. Elle a produit un document attestant de son versement de 1'395 fr. à son ex-époux le 31 janvier et le 28 février 2019, indiquant qu’il s’agissait de la redevance mensuelle due à celui-ci pour le rachat de sa part de la villa. Elle a notamment allégué que les 36'000 fr. d’arriérés de contribution d’entretien perçus à l’issue de la procédure avaient servi au rachat de la part de la villa de son ex-époux. Son fils aîné avait trouvé un emploi depuis le mois de janvier 2019 et revenait vivre chez elle les week-ends. C. Par décision du 18 mars 2019, reçue par la recourante le 23 du même mois, le Viceprésident du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 14'700 fr. 80 à l'Etat de Genève, correspondant au montant de 12'950 fr. 80 versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 1’750 fr. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus du ménage de la recourante, composée d’elle-même et de son plus jeune fils, majeur, s'élevaient à 7'515 fr. - comprenant les deux salaires de la recourante (3'415 fr.), la contribution d’entretien versée par son ex-époux pour elle-
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AC/1843/2017 même (2'500 fr.), les allocations familiales pour son fils majeur (400 fr.) et la contribution d’entretien versée par son ex-époux pour son fils majeur (1'200 fr.) - et les charges du ménage totalisaient 4'259 fr. - comprenant les intérêts hypothécaires (359 fr.), les charges de la maison (379 fr.), les assurances-maladie de la recourante et de son fils cadet (790 fr.), la cotisation AVS (90 fr.), les impôts (655 fr.) et l’entretien de la famille selon les normes OP (1'950 fr.) augmenté de 20% (390 fr.). Il n’a pas été tenu compte de frais de leasing et de diverses dettes. Le ménage bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 2'866 fr. le minimum vital élargi. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 mars 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante, agissant en personne, a indiqué ne pas être d’accord avec les conclusions de la décision litigieuse. Elle a reproché au premier juge d’avoir tenu compte dans ses revenus de la contribution et des allocations familiales revenant à son fils cadet majeur alors que celui-ci conserve ces revenus pour ne lui verser que de quoi payer son assurance-maladie et les frais de repas au collège. Elle critique également la décision du premier juge de ne pas avoir pris en compte dans ses charges la somme de 1'395 fr. par mois qu’elle doit rembourser pendant deux ans à son ex-époux pour le rachat de la villa où elle réside. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles en ce sens, l'on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et le bénéfice de l'assistance juridique. Par conséquent, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).
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AC/1843/2017 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, même sans tenir compte des revenus du fils cadet de l’appelante (1'600 fr. par mois, soit 1'200 fr. de contribution d’entretien et 400 fr. d’allocations familiales), et, par parallélisme, des charges de celui-ci qu’il est en mesure de couvrir dans leur intégralité (1'081 fr. 30, soit 349 fr. 90 + 11 fr. 40 + 70 fr. + 600 fr. + 120 fr.), les revenus de la recourante s’élèvent encore à 5'915 fr. (3'415 fr. de salaire et 2'500 fr. de contribution d’entretien) tandis que ses charges s’établissent à 4'956 fr. 50 (soit les intérêts hypothécaires (359 fr.), les charges de la maison (379 fr.), le remboursement à son ex-époux, dès lors que cela supplée à une augmentation du prêt hypothécaire (1'395 fr.), les assurances maladies de la recourante (439 fr. 70 + 26 fr. 80), la cotisation AVS (90 fr.), les impôts (655 fr.) et l’entretien de la famille selon les normes OP (1'350 fr.) augmenté de 20% (270 fr.). Par conséquent, la recourante, qui est propriétaire d’un bien immobilier, dispose encore ainsi d’un solde mensuel de 958 fr. 50. Elle est ainsi en mesure de s’acquitter du remboursement de 14'700 fr. 80 qui lui est réclamé en moins de deux ans. L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité de payer la somme due par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il s'ensuit que le Vice-président n'a pas violé le droit en condamnant la recourante au remboursement du montant de 14'700 fr. 80. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1843/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 mars 2019 par A______ contre la décision rendue le 18 mars 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1843/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.