Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 8 août 2016
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1832/2015 DAAJ/90/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 5 AOÛT 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, (France),
contre la décision du 23 mai 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1832/2015 EN FAIT A. Par jugement du 9 avril 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ (ci-après : le recourant), agissant en personne, et en a réglé les effets accessoires. Il a notamment condamné le recourant à s'aquitter de 1'025 fr. de frais judiciaires, étant précisé que son épouse, bénéficiaire de l'assistance juridique, avait alors été exonérée de l'avance de frais, ce qui apparaît dans le jugement. B. Le 16 juin 2015, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former appel contre ce jugement. C. Par décision du 16 juillet 2015, le Vice-président du Tribunal civil lui a octroyé l'assistance juridique avec effet au 16 juin 2015, ledit octroi étant limité aux frais judiciaires de l'appel. Le réexamen de la situation financière du bénéficiaire à l'issue de la procédure d'appel a été réservé. D. Dans son arrêt du 12 février 2016, la Cour de justice a notamment confirmé le montant et la répartition des frais de la procédure de divorce de première instance. E. Le 19 mai 2016, le recourant a sollicité de l'assistance juridique qu'elle prenne en charge ces frais (1'025 fr.). F. Par décision du 23 mai 2016, notifiée le 11 juin, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que les motifs invoqués à l'appui de la demande d'effet rétroactif, à savoir la non-capacité du recourant à assumer les frais judiciaires de première instance, ne constituaient pas des circonstances particulières justifiant une dérogation au principe selon lequel l'assistance juridique ne vaut que pour la période antérieur au dépôt de la requête. G. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 juin 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que l'assistance juridique lui soit accordée pour les frais de première instance, exposant que les frais judiciaires fixés par le Tribunal sont trop élevés au regard des mauvaises prestations fournies par celui-ci et qu'il a obtenu l'assistance juridique par la suite. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle retire l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit
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AC/1832/2015 auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 138 al. 1 et 321 al. 2 CPC, 11 RAJ et art. 10 let. a et 15 al. 1 let. b de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131)). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile, la décision litigieuse ayant été communiquée au recourant le 11 juin 2016, et en la forme écrite prescrite par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant et les faits qui s'y rapportent sont écartés de la procédure. 3. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil de ne pas lui avoir accordé l'assistance juridique pour les frais de procédure de première instance. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). La jurisprudence fédérale admet que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. En particulier le plaideur indigent ne saurait arguer de ce qu'il ne connaissait pas son droit à l'assistance judiciaire (ATF 122 I 203 consid. 2c-g in JdT 1997 I 604, arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 ; 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).
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AC/1832/2015 3.2. En l'espèce, le recourant a requis l'assistance juridique pour les frais judiciaires de première instance plus d'une année après le prononcé du jugement le condamnant à ces frais et trois mois après celui de l'arrêt le confirmant. La demande d'assistance juridique avait donc pour objet une période largement antérieure à son dépôt. A cet égard, s'il est possible, à titre exceptionnel, d'octroyer l'assistance juridique avec effet rétroactif, cela ne dispense pas le justiciable souhaitant en bénéficier de fournir les éléments pertinents permettant au juge d'estimer le bien-fondé d'une telle dérogation. Or, le recourant n'a pas indiqué – ni dans sa requête du 19 juin 2016 ni dans le cadre du présent recours – les motifs qui l'ont mené à déposer sa demande de manière tardive, se contentant de critiquer à nouveau, comme il l'a déjà fait devant la Cour, le montant des frais arrêtés par le Tribunal. Il n'a en particulier pas soutenu avoir été, en raison d'une situation d'urgence, dans l'impossibilité de déposer sa requête d'assistance juridique déjà en première instance, étant relevé que le recourant n'a pas allégué qu'il pensait que la procédure de divorce serait gratuite. Enfin, les critiques formulées par le recourant à l'encontre du montant des frais judiciaires arrêté par le Tribunal ont d'ores et déjà été examinées par la Cour, l'Autorité de céans n'étant pour le surplus pas compétente sur ce point. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé de lui octroyer l'assistance juridique. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1832/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 juin 2016 par A______ contre la décision rendue le 23 mai 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1832/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.