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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.02.2026 AC/1821/2025

18 febbraio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,422 parole·~17 min·2

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 6 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1821/2025 DAAJ/39/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocate,

contre la décision du 30 septembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/1821/2025 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante italienne âgée de 44 ans, titulaire d'une autorisation d'établissement, bénéficie des prestations de l'Hospice général depuis le 1er septembre 2010. b.a A une date indéterminée, la recourante a informé l’Hospice général du décès de sa mère survenu au cours de l’année 2013, fournissant notamment une copie du certificat d’héritiers du 28 août 2013. Elle a en outre indiqué que l’héritage – dont faisaient notamment partie un bien immobilier situé en Algérie ainsi qu’un coffre au sein de [la banque] C______ – n’était pas encore partagé. b.b L’Hospice général a ensuite demandé à la recourante de lui fournir des renseignements et documents complémentaires, notamment au sujet de la valeur marchande dudit bien immobilier et des démarches qui avaient été entreprises en Algérie, ainsi qu’une liste des valeurs déposées dans le coffre susmentionné ou, à défaut, une attestation de la banque démontrant que le coffre en question ne lui était pas accessible. L’Hospice général a adressé des avertissements à la recourante en février et août 2024, puis en avril 2025. b.c Faisant suite à l’une de ces demandes, la recourante a notamment sollicité de l’Hospice la prise en charge des frais de traduction d’un acte de propriété, dont un devis lui avait été fourni. b.d En l’absence de réponse jugée suffisante, l’Hospice a contacté la recourante par téléphone en mai 2025. Celle-ci a répondu qu’elle avait transmis "tous les documents possibles". c. Par décision du 4 juin 2025, l'Hospice général a mis un terme aux prestations d'aide financière accordées à la recourante, à compter du 1er juillet 2025, au motif qu'elle n'avait pas fourni toutes les informations demandées dans le délai imparti et qu'elle n'avait pas transmis l'intégralité des documents relatifs aux biens dont elle avait hérité de feue sa mère. Il est indiqué que la décision est exécutoire nonobstant réclamation. d. Par courrier adressé le 8 juillet 2025 à Me B______, avocate, l’Hospice général a pris note de la constitution de cette dernière pour la défense des intérêts de la recourante et lui a confirmé qu’elle pourrait accéder au dossier de sa cliente. L’avocate disposait, cas échéant, d’un délai de 30 jours pour former réclamation pour le compte de la précitée dès qu’elle aurait obtenu l’accès audit dossier. e. Par acte du 15 juillet 2025, la recourante, agissant par Me B______, a formé une réclamation à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation et à être rétablie dans son droit à percevoir une aide financière. Elle a en outre demandé que les frais de traduction de l’acte de propriété en arabe ainsi que les honoraires de son avocate soient pris en charge par l’Hospice général. A titre provisionnel, elle a demandé la restitution

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AC/1821/2025 de l’effet suspensif et le versement immédiat des prestations d’aide financière pour le mois de juillet 2025. Elle a fait valoir qu’elle avait fourni les documents requis par l'Hospice général, faisant preuve de diligence pour satisfaire aux exigences posées, sans jamais refuser de collaborer. Elle avait transmis des documents liés à la succession et aux biens situés en Algérie, notamment un acte de propriété, une estimation de sa valeur et des échanges avec les cohéritiers. Elle avait en outre expliqué que la situation était bloquée en raison de conflits familiaux et de l’impossibilité d’entreprendre des démarches en l’absence d’accord et du fait qu’elle ne pouvait pas se rendre sur place. Les différents courriers envoyés par la recourante figuraient dans le dossier de l’Hospice général. Par ailleurs, l’impossibilité d’accéder au coffre de la banque avait également été démontrée. De nouvelles démarches étaient en cours auprès de cet établissement. La recourante contestait ainsi avoir refusé de collaborer, ayant toujours effectué les démarches nécessaires et fourni les documents qu'elle pouvait obtenir. f. Le 14 août 2025, la recourante, agissant par son avocate, a répondu à un courrier qui lui avait été adressé par l’Hospice général le 25 juillet précédent. Elle a notamment indiqué que la demande de prise en charge des frais de traduction, datée du 12 mars 2024, était fondée sur le règlement d’exécution de la loi sur l’insertion sociale et l’aide sociale individuelle. Elle pouvait dès lors prétendre à la somme de 200 fr. pour l’obtention de documents officiels indispensables. Par ailleurs, la recourante informait l’Hospice général des renseignements qu’elle avait pu obtenir, par le biais de son avocate, du code de la famille algérien et du Consulat algérien en Suisse et des nouvelles démarches entreprises en vue d’identifier un notaire à D______ [Algérie] en vue de déterminer la liste exacte des héritiers. Avant tout partage des biens de la défunte, un notaire algérien devait établir la Frédha, document listant les héritiers et les biens, en présence de deux témoins. La recourante ignorait, jusqu’au contact de son avocat avec le consulat, qu’un héritier seul pouvait solliciter l’établissement de ce document, même sans l’accord des autres. B. a. Entre-temps, le 15 juillet 2025, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour les démarches susvisées devant l’Hospice général, y compris pour d’éventuelles démarches judiciaires. Elle a notamment fait valoir qu’elle avait besoin de l'assistance d'un ou une avocate, dès lors que les démarches qu’elle avait effectuées en personne auprès de l’Hospice général n’avaient pas permis d’éviter l’issue faisant l’objet de la réclamation. Il lui était demandé de fournir des documents qu’elle n’était objectivement pas en mesure d’obtenir. L’Hospice général lui avait expressément recommandé de consulter un avocat pour faire valoir ses droits, ce qu’elle avait donc fait. En outre, le recours à un service social était exclu en l’occurrence, puisque celui-ci était l’auteur de la décision contestée.

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AC/1821/2025 b. Par pli du 17 juillet 2025, le greffe de l’assistance juridique a demandé à la recourante de fournir les mêmes documents et renseignements que ceux demandés par l’Hospice général au sujet des actifs successoraux. c. Par courrier du 25 août 2025, la recourante, agissant par son avocate, a fait remarquer au greffe de l’assistance juridique que les documents sollicités étaient précisément ceux qui se trouvaient au cœur du litige l’opposant à l’Hospice général. Ils ne pouvaient dès lors être produits à ce stade. La demande d’assistance juridique avait justement pour but de permettre à l’avocate de l’aider dans l’accomplissement de ces démarches. La recourante avait par ailleurs tenté d’entrer en contact avec un notaire en Algérie, mais ses démarches n’avaient, à ce stade, pas encore abouti. Il était à ce jour encore impossible d’obtenir un document attestant de la valeur du bien immobilier en Algérie, car la demi-sœur de la recourante l’occupait et en refusait l’accès. L’avocate avait par ailleurs contacté la [banque] C______ à plusieurs reprises depuis juillet 2025, sans toutefois obtenir de réponse. La recourante a en outre fourni la traduction officielle de l’acte de propriété du bien sis en Algérie, dont elle avait assumé les coûts. Elle a par ailleurs produit la copie du courrier adressé à l’Hospice général le 14 août 2025. d. Par courrier du 15 septembre 2025, la recourante a transmis au greffe de l’assistance juridique une copie du courrier de la [banque] C______ du 8 septembre 2025, confirmant qu’elle n’avait jamais eu accès au coffre de feue sa mère depuis le décès de celle-ci. La recourante a ajouté que l’intervention de son conseil avait été nécessaire pour obtenir, après plusieurs relances, les informations auxquelles elle pouvait légitimement prétendre de la banque. Cette intervention était également nécessaire pour la réalisation de la succession de la mère de la recourante et la réclamation formée devant l’Hospice général. La complexité de la situation était manifeste. C. Par décision du 30 septembre 2025 – expédiée au domicile de la recourante par courrier recommandé du 1er octobre 2025, non retiré à l'échéance du délai de garde le 9 octobre 2025 puis renvoyée par pli simple le 17 octobre 2025 –, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire. En effet, la recourante était en mesure de rédiger seule la réclamation destinée à l’Hospice général, puisqu’il s’agissait d’un simple courrier dans lequel elle contestait le manque de collaboration qui lui était reproché. Par ailleurs, l’assistance juridique ne pouvait pas être accordée pour des démarches extrajudiciaires en dehors du canton de Genève. Enfin, la recourante avait la possibilité, si nécessaire, de solliciter l’aide d’un organisme à vocation sociale, autre que l’Hospice général. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 novembre 2025 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique extrajudiciaire avec effet au 15 juillet 2025 ainsi qu’à la nomination de Me B______ pour la défense de ses intérêts.

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AC/1821/2025 La recourante produit des pièces nouvelles et se prévaut de faits non portés à la connaissance de l’autorité de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1 Selon l'art. 63 LOJ, relatif à l'assistance juridique extrajudiciaire, toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d’intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l’aide ou les conseils d’un avocat, d’un avocat stagiaire, ou d’un médiateur assermenté en dehors d’une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l’assistance juridique (al. 1). L’assistance juridique est octroyée si celle-ci est nécessaire et que le demandeur poursuit un intérêt digne de protection (al. 2). 3.1.2 S'agissant de l'assistance judiciaire requise dans le cadre d'une procédure administrative, l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011

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AC/1821/2025 pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L'assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés. La LPA contient les règles générales de procédure s'appliquant à la prise de décision par les autorités (art. 1 al. 1 LPA). Sont réputées autorités au sens de la LPA non seulement les juridictions administratives mais également les autorités administratives (cf. art. 1 al. 2 LPA), et notamment les établissements de droit public (art. 5 let. e LPA) dont fait partie l'Hospice général (art. 2 de la loi sur l'Hospice général; LHG, RSGE J 4 07). Selon l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. La LPA fixe les procédures en matière de réclamation (art. 50 à 52 LPA), laquelle doit être formée dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 51 al. 4 LPA). Les décisions rendues par l’Hospice général peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de la direction de l’Hospice général dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 71 al. 1 loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité; LASLP – J 4 04, entrée en vigueur le 1er janvier 2025), les décisions sur réclamation pouvant ensuite faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 72 LASLP). 3.2 Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2004 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20I%20180 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20I%20225 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20I%20145 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20I%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%2032

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AC/1821/2025 L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ applicable par renvoi de l'art. 65 LOJ). 3.3. En l'espèce, au regard des règles rappelées ci-dessus, c'est à tort que l’autorité de première instance a soumis aux conditions de l'art. 63 LOJ la demande d'assistance juridique de la recourante pour former réclamation contre la décision de l'Hospice général mettant fin à ses prestations d’aide financière, puisqu’il ne s’agit pas d’une démarche extrajudiciaire. En revanche, les démarches effectuées en vue de connaître l’étendue des actifs et droits successoraux de la recourante, notamment auprès de la banque, sont des démarches extrajudiciaires. Il y a donc lieu de considérer que la demande d’aide étatique de la recourante porte sur ces deux aspects. La décision prise par l'Hospice général le 4 juin 2025 a pour conséquence d'affecter gravement la situation financière de la recourante, puisqu’elle la prive de toutes prestations d’aide financière avec effet au mois de juillet 2025, la décision étant exécutoire nonobstant réclamation. La recourante, qui ne dispose d’aucune connaissance juridique, n’aurait pas été en mesure d’agir seule pour faire valoir ses droits, étant relevé que les réponses qu’elle fournissait à l’Hospice général depuis 2024 n’étaient jamais jugées satisfaisantes par cette autorité. Par ailleurs, si elle s’était limitée à déposer un simple courrier, tel que suggéré par l’autorité de première instance, elle se serait retrouvée dans une situation précaire, sans aucune source de revenus à compter du mois de juillet 2025, jusqu’à ce que l’Hospice rende une décision sur réclamation. Pour le surplus, il apparaît peu vraisemblable qu’un assistant social dépourvu de connaissances juridiques aurait spontanément identifié la nécessité de requérir l’effet suspensif afin de sauvegarder les droits de la recourante pendant la durée de la procédure de réclamation. Par ailleurs, l’autorité de première instance a retenu que l’assistance juridique ne pouvait pas être accordée pour des démarches effectuées hors du canton de Genève. Cela étant, l’aide étatique n’a pas été sollicitée pour un litige successoral ou en vue de faire valoir des droits devant une autorité étrangère. Elle a été demandée afin d’effectuer des démarches extrajudiciaires visant à estimer la valeur des droits successoraux de la recourante – dont fait notamment partie un bien immobilier situé en Algérie – conformément à la demande de l’Hospice général. Ces démarches s’inscrivent dès lors dans le cadre d’une procédure cantonale genevoise et constituent un élément nécessaire pour permettre à la recourante de satisfaire à son devoir de collaborer et de renseigner l’Hospice général. Or, comme cela ressort du courrier que le conseil de la recourante a adressé à l’Hospice général le 14 août 2025, ces démarches impliquent des considérations juridiques complexes qui excèdent ce qu’un justiciable sans connaissances juridiques est en mesure d’accomplir.

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AC/1821/2025 C’est donc à tort que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la désignation d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas. Partant, le recours sera admis et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision – tant sur le volet judiciaire qu’extrajudiciaire – après examen de la condition d’indigence, respectivement des chances de succès en ce qui concerne la réclamation déposée devant l’Hospice général. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20501

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AC/1821/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 10 novembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 30 septembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1821/2025. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______, à titre de dépens de recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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