Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 17.09.2018.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1815/2018 DAAJ/71/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 27 AOÛT 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,
contre la décision du 18 juin 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1815/2018 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), de nationalité canadienne, née en ______ 1985, est arrivée en Suisse le 9 janvier 2009 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 31 mai 2010. b. Du 5 juillet 2010 au 30 avril 2011, elle a résidé à Genève au bénéfice d'une carte de légitimation pour une mission temporaire auprès de l'ONU. c. Le 5 mars 2011, elle a obtenu une maîtrise en ______ de la B______ à Genève. d. Une nouvelle autorisation de séjour temporaire pour études lui a été délivrée le 2 février 2012, valable jusqu'au 31 octobre 2013. e. Le 5 mars 2014, elle a obtenu un diplôme d'études en ______. f. Du 19 septembre 2014 au 15 juin 2016, elle a bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée (type L) liée à une activité professionnelle au sein de la société C______ à Genève. g. En janvier 2016, la recourante a débuté une activité auprès de D______, société basée dans le canton de Vaud. La demande d'autorisation de travail déposée par D______ pour le compte de la recourante a été refusée par les autorités vaudoises, raison pour laquelle l'intéressée est au chômage et perçoit des indemnités journalières depuis le mois de juin 2016. h. Par décision du 26 juin 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a refusé la demande d'autorisation de séjour de la recourante - au motif que sa situation ne constituait pas un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la Loi sur les étrangers (LEtr) et 31 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) - et prononcé son renvoi de Suisse. L'OCPM a retenu que la recourante était arrivée en Suisse à l'âge de 24 ans, après avoir passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte à l'étranger, soit une durée bien plus longue que celle de son séjour en Suisse. Son intégration en Suisse ne revêtait aucun caractère exceptionnel, le réseau social qu'elle avait pu développer et les activités de bénévole qu'elle effectuait ne pouvant justifier à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour, ce d'autant plus que la recourante était au chômage et faisait l'objet de nombreuses poursuites pour dettes, pour un total de plus de 13'000 fr. En outre, elle n'avait pas acquis, durant son séjour en Suisse, de connaissances professionnelles si spécifiques qu'elles ne puissent être utilisées ailleurs. Enfin, elle avait conservé des attaches sociales et familiales au Canada et au E______, pays dans lesquels vivait l'ensemble de sa famille, et il n'était pas établi que les tensions existant entre elle et ses parents pouvaient compromettre sa réintégration sociale et
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AC/1815/2018 professionnelle au Canada, la recourante pouvant vivre de manière indépendante dans son pays d'origine, sans être obligée de réintégrer le domicile familial. i. Par acte du 28 août 2017, la recourante a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI), concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OCPM pour délivrance du titre de séjour requis et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire dans l'attente du prononcé de la décision sur sa requête d'autorisation d'établissement anticipée. Elle a fait valoir qu'elle remplissait l'ensemble des conditions d'un cas de rigueur. Elle était en effet parfaitement intégrée en Suisse, ayant obtenu sa maîtrise universitaire à Genève, travaillé auprès d'entreprises genevoises, effectué du bénévolat pour l'association "F______" durant l'année 2016, développé un réseau très étoffé de proches et d'amis et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pénale. En outre, en cas de retour au Canada, elle craignait d'être exposée aux pressions de ses parents, musulmans conservateurs, en vue de contracter contre son gré un mariage traditionnel, étant précisé qu'elle n'était plus vierge et portait des tatouages corporels, ce qui entraînerait le déshonneur pour sa famille en cas de mariage musulman. L'une de ses sœurs avait épousé un homme originaire de G______ et adopté le port du voile intégral, à la satisfaction de leurs parents, et une autre de ses sœurs était retenue de force au E______. Elle estimait par ailleurs être victime d'une inégalité de traitement par rapport aux étrangers en situation irrégulière, qui bénéficient depuis le début de l'année 2017 de la possibilité d'obtenir un permis de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus du Conseil d'Etat genevois. Enfin, elle avait reçu une promesse d'embauche de la société H______ au mois d'août 2017 pour un poste de directrice des relations publiques et de la communication, la signature du contrat étant toutefois soumise à la condition qu'elle obtienne un permis de travail. Pour le surplus, par pli du 15 novembre 2017, elle a encore conclu au renvoi de la cause à l'OCPM en vue qu'il lui délivre un permis d'établissement voire de séjour, sur la base du Protocole d’entente conclu entre la Suisse et le Canada en mai 2003 sur le statut juridique accordé par un pays aux ressortissants de l'autre, cette question n'ayant même pas été examinée par l'OCPM. j. Le 23 février 2018, la recourante a sollicité la suspension de la procédure de recours pendante devant le TAPI jusqu'à droit jugé sur la demande de permis d'établissement, voire de permis de séjour, fondée sur le Protocole d'entente précité, qu'elle a adressée le même jour à l'OCPM. k. Par décision du 12 mars 2018, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation d'établissement à la recourante.
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AC/1815/2018 l. Par pli du 27 avril 2018, la société H______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de la recourante auprès de l'Office cantonal de l'inspection du travail. Par courrier du même jour, la recourante a, derechef, demandé au TAPI de suspendre la procédure de recours contre la décision de l'OCPM du 26 juin 2017, jusqu'à droit jugé sur cette nouvelle demande de permis. m. Dans l'intervalle, par décision du 10 octobre 2017, confirmée par décision de l'autorité de céans du 31 janvier 2018, la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante pour la procédure de recours contre la décision de l'OCPM du 26 juin 2017, au motif que la cause de l'intéressée paraissait dépourvue de chances de succès. n. Par décision du 7 mai 2018, le TAPI a refusé de donner suite aux demandes successives de la recourante tendant à la suspension de la procédure, au motif que la délivrance d'une autorisation de séjour à la recourante, question qui faisait l'objet de la décision attaquée, ne dépendait pas d'une autre procédure pendante, l'octroi d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour avec activité lucrative requise en sa faveur par un employeur constituant des problématiques juridiques reposant sur des bases légales différentes que celle faisant l'objet de la décision querellée. Le chef de conclusion tendant à la délivrance d'une autorisation d'établissement a été déclaré irrecevable, car il a été formulé plus de deux mois après le dépôt du recours. Même s'il avait été recevable, il aurait dû être rejeté, car il avait pour objet un titre de séjour qui n'était pas concerné par la décision attaquée, de sorte qu'il excédait l'objet du litige. Au fond, le TAPI a rejeté le recours formé contre la décision de l'OCPM du 26 juin 2017, considérant que, malgré tous les éléments que la recourante avait invoqués, la situation de l'intéressée ne présentait pas les caractéristiques d’un cas d’extrême gravité justifiant l’octroi par dérogation d’une autorisation de séjour. Par ailleurs, l'examen du Protocole d'entente entre la Suisse et le Canada ne pouvait conduire à la délivrance d'un permis de séjour en faveur de la recourante, cette dernière ne faisant pas partie des catégories de personnes visées par ledit protocole, puisqu'elle bénéficie déjà de plusieurs expériences professionnelles. La question de l'octroi d'une autorisation d'établissement sur la base de ce protocole excédait par ailleurs l'objet du litige. Pour le surplus, il ne résultait pas du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante au Canada ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. o. Par acte du 6 juin 2018, la recourante a interjeté recours contre la décision du TAPI devant la Chambre administrative de la Cour, concluant préalablement à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur sa demande de permis de travail. Au fond, elle a sollicité l'annulation de la décision litigieuse et le renvoi de la cause à l'OCPM pour qu'il lui soit délivré un permis de séjour avec autorisation de travail. Sans prendre de
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AC/1815/2018 conclusions formelles sur la question, elle a également fait valoir qu'elle remplissait les conditions d'octroi d'un permis humanitaire. Subsidiairement, elle a demandé l'octroi d'une admission provisoire. Invoquant pêle-mêle la violation des principes de la bonne foi, de l'interdiction de l'arbitraire, de son droit d'être entendue et de l'art. 13 CEDH, la recourante a sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit jugé sur la délivrance d'un permis de séjour avec activité lucrative. Au fond, la recourante reproche au TAPI de ne pas avoir appliqué l'art. 23 LEtr et le Protocole d'entente entre la Suisse et le Canada. Elle fait valoir qu'elle peut prétendre à l'octroi d'un titre de séjour, puisqu'elle est titulaire d'un diplôme universitaire et qu'elle remplit le critère de travailleur qualifié au sens de la disposition précitée. Subsidiairement, elle reprend en substance la même argumentation que devant le TAPI, soit qu'elle remplit les conditions d'obtention d'un permis humanitaire au sens de l'art. 30 let. b LEtr. Plus subsidiairement, elle soutient que son renvoi au Canada ne serait ni possible ni conforme aux engagements internationaux de la Suisse. B. Le 7 juin 2018, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre administrative de la Cour. C. Par décision du 18 juin 2018, notifiée le 23 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 juillet 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec effet au 7 juin 2018, pour la procédure de recours devant la Chambre administrative de la Cour. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011
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AC/1815/2018 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. La recourante reproche tout d'abord au Vice-président du Tribunal civil d'avoir violé son droit d'être entendue. 2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties; il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.1 et 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195). 2.2. En l'occurrence, la recourante fait grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir examiné les chances de succès de son recours devant la Chambre administrative de la Cour sous l'angle des violations du droit invoquées en lien avec le refus du TAPI de suspendre la procédure, et l'absence d'application par le TAPI de l'art. 23 LEtr ainsi que du Protocole d'entente entre la Suisse et le Canada. Le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu doit être rejeté pour les motifs qui suivent. Par sa décision du 26 juin 2017, l'OCPM a refusé la demande d'autorisation de séjour de la recourante - au motif que sa situation ne constituait pas un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA - et prononcé son renvoi de Suisse. L’objet du litige au fond se limite par conséquent à la conformité au droit de ce refus et du prononcé du renvoi. Les considérations de la recourante selon lesquelles le TAPI aurait arbitrairement omis d'appliquer l'art. 23 LEtr - relatif aux qualifications personnelles requises pour prétendre à l'octroi d'un titre de séjour avec activité lucrative - paraissant exorbitantes au litige (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/1218/2017 du 22 août 2017 consid. 3b), la recourante ne peut reprocher au Vicehttp://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 https://intrapj/perl/decis/136%20V%20362 https://intrapj/perl/decis/2C_581/2010 https://intrapj/perl/decis/ATA/1218/2017
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AC/1815/2018 président du Tribunal civil de ne pas avoir examiné cet argument, qui semblait dénué de pertinence pour l'issue de la procédure. Par ailleurs, l'on comprend, à la lecture de la décision présentement attaquée, que s'agissant des griefs invoqués en lien avec le Protocole d'entente susvisé, le Viceprésident du Tribunal civil a fait sienne l'appréciation de l'autorité de céans (cf. DAAJ/8/2018) - également partagée par le TAPI - selon laquelle la recourante n'appartenait pas à l'une des catégories de personnes visées par ledit protocole. En outre, le Vice-président du Tribunal civil a considéré que faute d'éléments nouveaux invoqués depuis la décision de refus d'assistance juridique du 10 octobre 2017, confirmée par décision de l'autorité de céans du 31 janvier 2018, le pronostic relatif aux chances de succès des démarches de la recourante demeurait inchangé. Cette motivation, quand bien même elle ne répondrait pas exhaustivement à tous les arguments avancés par la recourante, apparaît suffisante. Pour le surplus, la recourante faisant valoir diverses violations du droit en lien avec le refus du TAPI de suspendre la procédure au fond, l'autorité de céans reverra ces points ci-après avec un plein pouvoir d'examen. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614
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AC/1815/2018 L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment en vue de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité, l’autorité devant, lors de l’appréciation, tenir compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération (ch. 5.6.4 Directives et commentaires domaine des étrangers - Directives LEtr, version actualisée au 3 juillet 2017). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; 128 II 200 consid. 4; ATA/350/2016 du 26 avril 2016; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015 et jurisprudence cantonale citée). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ch. 5.6.1 Directives LEtr). L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes. Cela n’exclut pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/189/2016 du 1er mars 2016). 3.3. En l'espèce, dans le recours devant la Chambre administrative de la Cour, la recourante demande principalement le renvoi de la cause à l'OCPM en vue de l'octroi d'un permis de séjour avec autorisation de travail. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra ch. 2.2), ce chef de conclusion paraît a priori irrecevable, puisqu'il excède l'objet du litige. https://intrapj/perl/decis/137%20II%20345 https://intrapj/perl/decis/128%20II%20200 https://intrapj/perl/decis/ATA/350/2016 https://intrapj/perl/decis/ATA/1192/2015 https://intrapj/perl/decis/128%20II%20200 https://intrapj/perl/decis/128%20II%20200 https://intrapj/perl/decis/124%20II%20110 https://intrapj/perl/decis/123%20II%20125 https://intrapj/perl/decis/ATA/189/2016
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AC/1815/2018 Après examen circonstancié de la situation de la recourante, le TAPI a considéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'un cas de rigueur. Dans son recours devant la Chambre administrative de la Cour, la recourante se contente de reprendre succinctement, subsidiairement aux griefs tirés d'une violation de l'art. 23 LEtr, la même argumentation que devant le TAPI. C'est donc à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que les motifs ayant conduit au rejet de l'aide étatique pour la procédure de recours devant le TAPI restaient d'actualité, s'agissant des griefs invoqués en lien avec la demande de permis humanitaire. Dans la mesure où le résultat de la procédure de recours contre la décision du TAPI du 7 mai 2018 ne dépend pas de l'issue de celle concernant la nouvelle demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée par un potentiel employeur de la recourante, il paraît a priori peu vraisemblable que la Chambre administrative de la Cour suspende la procédure de recours. Quoi qu'il en soit, une éventuelle suspension de ladite procédure de recours jusqu'à droit jugé sur la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent en ce qui concerne les chances de succès au fond. Si par impossible la recourante devait se voir octroyer un permis de séjour avec activité lucrative, la procédure devant la Chambre administrative deviendrait sans objet, ce qui ne peut être assimilé à une victoire dans la procédure. Enfin, aucun élément du dossier ne permet a priori de considérer que le renvoi de la recourante serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 LEtr. En particulier, l'intéressée n'a toujours pas fourni d'éléments factuels permettant d'accréditer ou de rendre vraisemblable le risque allégué de mariage forcé. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a considéré que le recours formé devant la Chambre administrative de la Cour paraissait dénué de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1815/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 juin 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1815/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110