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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2017 AC/1773/2017

25 agosto 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,347 parole·~7 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT ; DÉCISION DE RENVOI

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 12 septembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1773/2017 DAAJ/76/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 25 AOÛT 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ GE,

contre la décision du 7 juin 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1773/2017 EN FAIT A. Par décision du 8 mai 2017, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève a rejeté la demande de rente d'invalidité de A______ (ci-après : le recourant). L'office a notamment constaté que la capacité de travail du recourant dans son activité habituelle de menuisier indépendant était nulle depuis le 24 août 2015. B. Le 6 juin 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour recourir contre cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (CASCJ). Dans le formulaire de requête d'assistance juridique, il a notamment indiqué qu'il ne percevait aucun revenu. Dans un plan de calcul établi par l'Hospice général le 9 février 2017, seul un montant net de 3'740 fr. a été pris en compte à titre de salaire dans les ressources du ménage du recourant. C. Par décision du 7 juin 2017, notifiée le 12 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 780 fr. environ le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par le recourant, sa compagne et leur fille, âgée de 5 ans, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'540 fr. 80, comprenant 835 fr. 55 de bénéfice net du recourant selon la situation au 31 décembre 2015, 3'988 fr. 60 de salaire de sa compagne, 416 fr. 65 d'allocations de logement et 300 fr. d'allocations familiales. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'761 fr. 70, comprenant 1'344 fr. de loyer, 657 fr. 75 de primes d'assurance-maladie LAMal, subsides déduits, 140 fr. d'abonnements TPG pour la famille, 56 fr. de frais de parascolaire, 2 fr. 10 d'impôts, 41 fr. 85 de cotisations AVS/AI, 2'100 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Le recourant était donc à même d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure envisagée ainsi que les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 juin 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la CASCJ. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et

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AC/1773/2017 motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 3.2. En l'espèce, il résulte du dossier de première instance que la capacité de travail du recourant dans son activité habituelle de menuisier indépendant est nulle depuis le 24 août 2015. Le recourant avait d'ailleurs mentionné dans sa demande d'aide étatique

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AC/1773/2017 qu'il ne travaillait plus en qualité de menuisier indépendant et qu'il ne percevait aucun revenu. Par ailleurs, si l'on se réfère au plan de calcul établi par l'Hospice général en février 2017 pour le ménage du recourant, seul un montant de 3'740 fr. environ a été retenu à titre de salaire, ce qui correspond au salaire de la compagne du recourant. C'est donc à tort que l'autorité de première instance a retenu que le recourant percevait encore un revenu mensuel de 835 fr. environ sur la base de sa situation de l'année 2015. Si l'on déduit ce montant des ressources mensuelles du ménage, le déficit mensuel s'élève à près de 60 fr. ([5'540 fr. – 835 fr.] - 4'762 fr. de charges), de sorte que la condition d'indigence est remplie. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à la Viceprésidente du Tribunal civil pour nouvelle décision, après examen des chances de succès de la cause du recourant. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1773/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 juin 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1773/2017. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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