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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.01.2019 AC/1769/2018

25 gennaio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,914 parole·~10 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT ; CONCUBINAGE ; MINIMUM VITAL

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 06.02.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1769/2018 DAAJ/2/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 25 JANVIER 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A_______, domicilié chemin ______ Genève,

contre la décision du 14 septembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1769/2018 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/2444/1987 du 12 mars 1987, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B_______ et C_______, attribué la garde et l'autorité parentale sur les enfants D_______, A_______ (ci-après : le recourant) et E_______ à la mère, réservé un large droit de visite sur ces derniers au père et donné acte à ce dernier de ce qu'il s'engageait à verser à la mère une contribution d'entretien mensuelle de 700 fr. pour elle et de 1'200 fr. pour chaque enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses. b. Par acte du 27 avril 2018, la mère et les trois enfants ont agi à l'encontre du père en constatation de droit pour les pensions alimentaires dues conformément au jugement du 12 mars 1987. Cette procédure a été référencée sous C/1_______/2018. B. Le 4 juin 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge du quart de l'avance de frais de justice requise par le Tribunal dans le cadre de la cause C/1_______/2018, laquelle a été fixée à 6'000 fr. C. Par décision du 14 septembre 2018, notifiée le 22 septembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 2'128 fr. 20 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par le recourant, sa compagne F_______ et leur fils G_______ âgé d'un an disposait en effet de ressources mensuelles totales de 8'346 fr. 60 fr., comprenant le salaire du recourant (4'372 fr. 60 [recte : 4'372 fr. 70]), les indemnités de chômage de sa compagne (3'673 fr. 90) et les allocations familiales (300 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 6'218 fr. 40, comprenant le loyer, place de parc exclue (2'273 fr.), les primes d'assurance-maladie de base de la famille (996 fr. 20), la charge fiscale mensualisée du recourant (70 fr.), la charge fiscale mensualisée de sa compagne (139 fr. 20), les frais de transport de la famille (220 fr.), l'entretien de base de la famille, comprenant les dépenses de téléphonie, de redevances télévision et de caution ainsi que les coûts de nourriture (2'100 fr.) et une majoration de 20 % de ce montant (420 fr.). Partant, le recourant était à même de régler par ses propres moyens sa part des frais judiciaires, à savoir 1'500 fr. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er octobre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant, agissant en personne, conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique limitée aux frais. Il reproche au premier juge d'avoir tenu compte des ressources et charges de sa compagne dans l'examen de la condition d'indigence et de ne pas avoir pris en considération ses frais d'uniforme ainsi que ses frais de repas. Il fait en outre valoir nouvellement des frais de crèche mensuels de 713 fr., pièce à l'appui.

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AC/1769/2018 b. Dans ses observations du 10 octobre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a persisté dans les termes de sa décision, rappelant que, par analogie avec la jurisprudence relative au calcul du minimum vital, l'assimilation des rapports de concubinage, dont sont issus des enfants, aux rapports familiaux dans le mariage implique, dans le domaine de l'assistance judiciaire, que les ressources et les charges du concubin requérant soient calculés comme le sont celles d'un conjoint requérant, sous peine de favoriser l'union libre par rapport à l'union conjugale au détriment de l'Etat. En tout état de cause, même en tenant compte uniquement des revenus du recourant ainsi que de ses charges (dont certaines devaient être divisées par deux dès lors qu'elles étaient communes au couple), le recourant disposerait toujours de quoi s'acquitter de l'avance de frais qui lui échoit, qu'on comptabilise ou non les frais de crèche, au besoin en ayant fait le nécessaire pour mettre cet argent de côté depuis le dépôt de sa demande d'assistance juridique. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ainsi que le pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

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AC/1769/2018 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4mars 2015 consid. 3.1). Le devoir d'aider son partenaire de vie, partie à une procédure judiciaire, par le versement d'une avance de frais judiciaires est de nature conjugale, de sorte qu'il ne concerne que les époux, non les concubins. Cependant, le fait de l'existence d'un ménage commun peut être pris en considération dans le calcul des besoins du concubin partie à un procès (ATF 142 III 36 consid. 2.3). La jurisprudence considère que le concubinage dont sont issus un ou plusieurs enfants communs implique, dans le domaine de l'assistance judiciaire, que les ressources et les charges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d'un conjoint requérant. Pour l'essentiel, les partenaires sont traités de la même manière qu'une communauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.2 et 5D_121/2009 du 30 novembre 2009 consid. 7.1). 3.2. En l'espèce, le recourant et sa compagne vivent ensemble avec leur fils commun de un an, de sorte qu'ils forment une communauté familiale. C'est donc à juste titre, conformément à la jurisprudence fédérale susvisée, que le premier juge a analysé la condition de l'indigence en tenant compte des revenus nets des deux concubins, du montant mensuel applicable aux époux, ainsi que de l'ensemble des charges du ménage. C'est également à raison que l'autorité de première instance n'a pas tenu compte des primes afférentes aux assurances privées dans le budget du ménage, dès lors que cellesci sont exclues du calcul du minimum vital, qui ne comprend que les seuls besoins de base (cf. ATF 134 III 323 consid. 3). https://intrapj/perl/decis/134%20III%20323

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AC/1769/2018 Non invoqués en première instance, les frais de crèche en 654 fr. (713 fr. x 11 mois : 12 mois) ainsi que les dépenses liées à la profession du recourant (84 fr. de frais d'entretien des vêtements et 50 fr. de frais de repas) doivent également être écartés (cf. ch. 2 supra). Quand bien même il devrait en être tenu compte, le budget de la famille présenterait un solde disponible de plus de 1'300 fr. par mois (ressources totales de 8'346 fr. 60 pour des charges totales de 7'000 fr.), montant suffisant pour permettre au recourant de s'acquitter de la part de l'avance de frais lui incombant. C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1769/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er octobre 2018 par A_______ contre la décision rendue le 14 septembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1769/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A_______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A_______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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