Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 2 juin 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1765/2014 DAAJ/21/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 22 MAI 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, ______, (GE), représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, Etude Jordan & Kulik, rue De-Candolle 14, 1205 Genève,
contre la décision du 20 février 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1765/2014 EN FAIT A. a. Par arrêt du 24 mars 2014, le Cour de justice, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______, impartissant à A______ (ci-après : le recourant) un délai au 30 avril 2014 pour libérer le domicile conjugal de sa personne et de ses effets personnels. Elle a également condamné l'épouse à verser au recourant une contribution à son entretien de 400 fr. par mois dès le 1er janvier 2014. Elle a considéré que l'épouse avait quitté provisoirement le domicile conjugal pour s'installer auprès de sa fille, puis auprès d'une amie à la suite d'injures et de lésions corporelles infligées par le recourant. Ce dernier rencontrait certes une situation personnelle et financière difficile puisqu'il était malade et sans emploi depuis plus d'une année. Toutefois, le logement conjugal présentait l'avantage d'être proche du lieu de travail de l'épouse qui était également fragilisée dans sa santé et était aussi, désormais, l'unique conjoint exerçant encore une activité professionnelle rémunérée. Qui plus est, il s'agissait de l'appartement que l'épouse occupait déjà avant son mariage, et elle en était de surcroît la seule titulaire du bail, assumant de ce fait les conséquences de loyers impayés. b. Par arrêt du 24 juillet 2014, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la Cour sur ce point et a ordonné au recourant de quitter le domicile conjugal au plus tard le 30 août 2014. c. Le recourant n'ayant pas quitté le domicile à cette date, l'épouse a requis l'exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral par requête expédiée le 15 septembre 2014 au greffe du Tribunal de première instance. B. a. Parallèlement, par acte déposé 18 juin 2014 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a formé une demande en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit aucune contribution à l'entretien de son époux (C/1______/2014). b. Dans sa réponse du 20 août 2014, le recourant a notamment conclu à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et son épouse condamnée à lui verser une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois dès le 1er août 2014. C. Par décisions des 31 juillet et 10 décembre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique au recourant pour sa défense dans la procédure sur nouvelles mesures protectrice de l'union conjugale formée par B______ (C/1______/2014) et pour sa défense l'action en exécution – évacuation du domicile conjugal – formée par B______ à son encontre (C/2______/2014). Ces deux octrois ont été limités à la première instance
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AC/1765/2014 D. Par jugement du 5 février 2015 (C/2______/2014), le Tribunal de première instance a ordonné l'exécution immédiate de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 juillet 2014, autorisant B______ à requérir l'évacuation du recourant par la force publique. Il a considéré que cette décision était devenue exécutoire immédiatement et entrée en force de chose jugée. E. Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal de première instance a débouté les époux de leurs conclusions en modification des mesures protectrices conjugales (C/1______/2014). Il a retenu qu'il n'y avait pas eu de modification de la situation des époux s'agissant du domicile conjugal, le recourant ne s'étant simplement pas confirmé aux décisions judiciaire déjà rendues qui avaient tenu compte de la situation précaire invoquée par le recourant. F. Les 9 et 16 février 2015, le recourant a sollicité l'extension de l'assistance juridique aux fins de recourir contre les deux jugements précités. Il a expliqué qu'en autorisant son épouse à requérir son évacuation par la force publique, le Tribunal n'avait pas tenu compte de ce que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal faisait l'objet d'une procédure de modification sur mesures protectrice de l'union conjugale. En conséquence, le Tribunal aurait dû rejeter la requête en exécution ou, à tout le moins, la suspendre dans l'attente du jugement sur modification de mesures protectrices de l'union conjugale. Pour sa part, le juge des mesures protectrices avait violé son droit d'être entendu en ne lui permettant pas de s'exprimer dans sa langue maternelle avec l'assistance d'un interprète et en refusant de donner suite à son offre de preuve tendant à l'audition de témoins afin d'établir sa situation personnelle. Il avait également considéré de façon arbitraire que sa situation ne s'était pas durablement et notablement modifiée. G. Par décision du 20 février 2015, reçue le 27 du même mois par le recourant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée. Indiquant que le recourant avait notamment motivé son appel devant le juge matrimonial en raison du fait qu'un interprète lui avait été refusé ainsi que l'audition d'un témoin, il a considéré que c'était à juste titre que le Tribunal avait considéré que la situation du requérant ne s'était pas modifiée puisque la situation précaire du recourant avait déjà été prise en considération. Aucun changement n'étant intervenu dans la situation du recourant, ses chances de se voir attribuer le logement conjugal sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale étaient extrêmement faibles, voire nulles et le jugement du Tribunal de première instance ordonnant l'exécution immédiate de l'arrêt du Tribunal fédéral ne prêtait pas flanc à la critique.
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AC/1765/2014 H. Les 19 et 24 février 2015, le recourant a fait parvenir au greffe de l'Assistance juridique un exemplaire de ses mémoires de recours et d'appel dans les causes susmentionnées. I. a. Par acte expédié le 9 mars 2015 à la Présidence de la Cour de justice, A______ recourt contre la décision du Vice-président du Tribunal civil du 20 février 2015. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le bénéficie de l'assistance judiciaire lui soit octroyé pour les procédures de recours/appel dans les causes C/2______/2014 et C/1______/2014. Il a préalablement conclu à ce que la Cour procède à son audition. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir violé son droit à la motivation dès lors qu'il n'a examiné que ses chances de succès sur le fond du litige sans avoir tenu compte du fait qu'il soulève la violation de son droit d'être entendu et du droit à la preuve devant le Tribunal de première instance dans le cadre des mesures protectrices. Il estime que, sur ce point, son appel n'est pas dépourvu de chances de succès. Il sollicite également à titre préalable d'être entendu par la Cour. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée
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AC/1765/2014 renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). 2.1.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 209 consid. 9b, 122 II 464 consid. 4c). Il comprend également le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le juge est toutefois autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3.2 et les références citées). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse saisir la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 439 consid. 3.3 et les références). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparé pour autant qu'il ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en
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AC/1765/2014 droit (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 ; DAS/25/2014 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, dès lors que le recourant a pu largement s'exprimer dans son acte de recours, que le droit d'être entendu n'inclut pas le droit de pouvoir d'être entendu oralement et que le recourant n'indique pas en quoi son audition serait nécessaire, il ne sera pas donné suite à sa conclusion préalable visant à être entendu par la Cour. Par ailleurs, le Vice-président du Tribunal civil a tenu compte du deuxième grief soulevé par le recourant devant le juge matrimonial puisqu'il a tenu compte dans les faits de sa décision de ce qu'un interprète avait été refusé au recourant ainsi que l'audition d'un témoin. Il a toutefois implicitement considéré, à juste titre, que le recours serait dénué de chances de succès sur ce point. En effet, dès lors que le droit de s'exprimer oralement devant le Tribunal n'est pas garanti et que le recourant a pu s'exprimer par écrit devant le juge matrimonial, il semble prima facie douteux qu'une violation du droit d'être entendu du recourant soit constatée par l'autorité de recours au motif que celui-ci n'a pas pu bénéficier d'un interprète, étant relevé qu'il ne fait pas valoir que ses propos auraient été mal transcrits par le juge. Par ailleurs, le Tribunal ayant admis l'allégué du recourant selon lequel celui-ci se trouvait en situation précaire, c'est, prima facie, à juste titre qu'il a renoncé à entendre un témoin qui n'aurait fait que confirmer cet état de fait. En effet, le juge matrimonial a considéré que lors du premier jugement sur mesures protectrices le recourant se trouvait déjà en situation précaire de sorte que sa situation n'avait pas évolué. En outre, même à retenir que le jugement matrimonial soit annulé pour violation du droit d'être entendu du recourant – soit une raison formelle – et renvoyé au Tribunal pour nouvelle décision, il est prima facie vraisemblable que le juge matrimonial persisterait de considérer que la situation du requérant ne s'était pas modifiée depuis le jugement attribuant le domicile conjugal à son épouse puisqu'il avait déjà retenu que la situation du recourant était précaire. Par conséquent, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a retenu que l'appel du jugement matrimonial était prima facie dénué de chances de succès. Dès lors, le recours contre le jugement d'exécution l'est également puisqu'il repose sur le fait que le recourant aura gain de cause dans le cadre de la procédure matrimoniale. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, le premier juge n'a donc pas violé le droit en refusant d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que ses recours étaient dénués de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1765/2014 Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4). * * * * *
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AC/1765/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 mars 2015 par A______ contre la décision rendue le 20 février 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1765/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Virginie JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.