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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/176/2015

4 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·805 parole·~4 min·3

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI DE RECOURS

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 septembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/176/2015 DAAJ/39/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (VD),

contre la décision du 4 mars 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/176/2015 Vu la requête déposée le 23 janvier 2015 par A______ (ci-après : la recourante) tendant à l'octroi de l'assistance juridique aux fins d'une demande dirigée "contre l'Etat de Genève en restitution de fonds saisis par la justice pénale genevoise"; Vu le courrier du greffe de l'Assistance juridique du 6 février 2015 demandant à la recourante de lui indiquer d'ici le 26 février 2015 quelles actions elle entendait entreprendre, devant quelles juridictions, le nom de la partie adverse et les coordonnées d'un avocat, les renseignements fournis en l'état étant insuffisants au regard des conditions posées par la loi; Vu la décision du Vice-président du Tribunal civil du 4 mars 2015 refusant d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique formée par la recourante, dès lors que celleci n'avait donné aucune suite à son courrier du 6 février 2015 et qu'il lui était dès lors impossible d'apprécier le bien-fondé de sa requête, ayant toutefois relevé que la recourante conservait la possibilité de redéposer en tout temps une nouvelle demande munie des pièces et des renseignements dont l'apport a été précédemment sollicité; Vu les informations résultant du système "Track &Trace" de la Poste, selon lesquelles la décision litigieuse - notifiée par pli recommandé à l'adresse mentionnée par la recourante dans sa requête d'assistance juridique - a été retirée le 9 mars 2015; Vu le recours expédié le 13 avril 2015 au greffe de la Cour de justice par la recourante; Attendu EN FAIT que la recourante fait valoir que la décison litigieuse ne lui a pas été notifiée; Considérant EN DROIT que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peut faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2); Considérant que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ); Qu'en l'espèce, la décision du 4 mars 2015 a été notifiée le 9 mars 2015 à la recourante qui a retiré le pli recommandé contenant la décision litigieuse; Que, par ailleurs, la recourante ne prouve pas ses allégations selon lesquelles la décision - dont elle joint une copie à son recours - ne lui a pas été valablement notifiée; Que le délai de dix jours a commencé à courir le lendemain de la notification (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le 19 mars 2014;

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AC/176/2015 Considérant ainsi que le recours posté le 11 mai 2015 est tardif, de sorte qu'il doit être déclaré immédiatement irrecevable (art. 60 et 322 al. 1 in fine CPC); Que, cela étant, la recourante conserve la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique en y joignant les documents nécessaires au Vice-président du Tribunal civil pour statuer sur sa demande; Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/176/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 13 avril 2015 par A______ contre la décision rendue le 4 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/176/2015. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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