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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.12.2013 AC/1752/2012

10 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,081 parole·~10 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT | CPC.117.A

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 16 décembre 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1752/2012 DAAJ/121/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 10 DECEMBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 30 octobre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1752/2012 EN FAIT A. Par décision du 15 août 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour la prise en charge d'une avance de frais de 15'000 fr. requise par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) à la suite du dépôt de sa demande reconventionnelle en date du 5 juillet 2012 dans le cadre de la procédure de divorce, cause C/______. B. Le 9 septembre 2013, la recourante a sollicité une extension de l'assistance juridique pour la prise en charge de ses frais d'avocat relatifs à la procédure de divorce susmentionnée. Elle a expliqué qu'il ne lui était plus possible de faire face aux frais précités, dans la mesure où elle prenait en charge, depuis décembre 2012, les intérêts hypothécaires (670 fr. par mois environ) liés à la villa, sise en France, dont elle est copropriétaire avec son mari, ainsi que les frais d'assurance liés à ce prêt. Par ailleurs, ne pouvant vivre dans sa villa en raison d'une chaudière défectueuse, elle logeait chez un couple d'amis, qui mettait gratuitement une petite chambre à sa disposition. Il ressort des pièces produites que la recourante a versé 5'094 fr. en décembre 2012 et 2'000 fr. en juin 2013 au CREDIT AGRICOLE ______ en remboursement du prêt immobilier et qu'elle s'acquitte également mensuellement de 100 EUR environ (125 fr. environ) pour la prime d'assurance liée audit prêt. Par ailleurs, des montants variant entre 200 EUR et 500 EUR apparaissent mensuellement, notamment entre les mois de juin et août 2013, au crédit du compte de la recourante auprès de CREDIT AGRICOLE _____, avec le libellé "versement CA ______". La recourante a également produit un courrier d'une agence immobilière, daté du 4 mai 2012, estimant le prix de la villa susmentionnée au montant de 500'000 - 550'000 EUR. C. Par décision du 30 octobre 2013, communiquée pour notification le 1er novembre 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 585 fr. 55 le minimum vital élargi et de 755 fr. 55 le minimum vital strict en vigueur à Genève. La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 2'790 fr., comprenant une pension alimentaire de 2'300 fr. et une rente française de 490 fr. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 2'204 fr. 45, comprenant 385 fr. 40 de prime d'assurance-maladie, subside déduit, 149 fr. d'impôts, 500 fr. d'honoraires d'avocat, 150 fr. de remboursement à l'assistance juridique, 850 fr. d'entretien de base OP, correspondant à la moitié de l'entretien de base pour un couple, compte tenu de la communauté de vie formée avec une tierce personne (étant précisé qu'elle ne participe pas au paiement du loyer), ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Par ailleurs, les charges alléguées en lien avec le remboursement de la dette hypothécaire et l'assurance y relative ont été écartées, dès lors que selon le jugement du TPI du 19 novembre 2009 (JTPI/______) et l'arrêt de la Cour du 17 décembre 2010 (ACJC/______), ces frais ont été mis à la charge du mari. En

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AC/1752/2012 conséquence, la recourante était en mesure de s'acquitter des honoraires de son conseil à raison de 500 fr. par mois. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 12 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la prise en charge des honoraires de son conseil pour la procédure de divorce. Elle demande implicitement la nomination de Me Marlène PALLY, avocate. La recourante conteste vivre en "partenariat" avec une tierce personne. Elle fait en outre grief au premier juge d'avoir arbitrairement écarté les montants dont elle s'acquitte pour rembourser la dette hypothécaire de la villa ainsi que la prime d'assurance couvrant ledit prêt. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa

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AC/1752/2012 situation de fortune et ses charges. En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 124 I 1 consid. 2a). L'octroi de l'assistance juridique ne doit toutefois pas conduire à ce que le requérant dispose de plus ou d'autres moyens que ceux nécessaires pour mener une vie simple. Un tel résultat serait toutefois indirectement atteint si l'amortissement ou l'extinction d'engagements pris par le requérant pour financer des biens de consommation non indispensables à ses besoins vitaux étaient pris en compte sans réserve dans le calcul du minimum vital. Si de telles dettes peuvent être éteintes ou réduites de manière significative par la réalisation ou le remplacement de ces biens, elles ne peuvent pas être prises en considération dans le minimum vital. Autrement dit, de telles dettes n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer l'indigence, si le requérant peut se séparer desdits biens sans sacrifice économique disproportionné (BÜHLER, Betreibungs und prozessrechtliches Existenzminimum, PJA 2002, p. 644 ss, p. 656). Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). A teneur des normes d'insaisissabilité pour l'année 2013, le montant pour l'entretien de base est de 1'700 fr. pour un couple marié. Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation / communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (ATF 130 III 765 consid. 2 ; DAAJ/19/2012 du 8 mars 2012 consid. 3 ; DAAJ/48/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4). 3.2. En l'espèce, conformément aux principes exposés ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a réduit de moitié le montant de l'entretien de base OP défini pour un couple marié, en raison de la communauté de vie réduisant les coûts, les logeurs de la recourante disposant vraisemblablement également de revenus. En effet, la recourante

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AC/1752/2012 n'a pas rendu vraisemblable qu'elle ne partageait pas les charges du ménage commun avec ses logeurs (hormis le loyer) et qu'ils ne feraient pas table commune. Par ailleurs, même si la recourante a prouvé qu'elle s'acquittait de certains frais (remboursement de l'hypothèque et prime d'assurance liée à ce prêt hypothécaire) relatifs à la villa dont elle est copropriétaire, il n'est pas arbitraire de ne pas en tenir compte dans l'établissement de ses charges. En effet, le jugement du TPI du 19 novembre 2009 (JTPI/______) et l'arrêt de la Cour du 17 décembre 2010 (ACJC/______) ayant condamné le mari de la recourante à s'acquitter de ces frais, la recourante a la possibilité d'agir contre ce dernier pour se faire rembourser les montants qu'il ne lui incombait pas de verser à la banque. En outre, la recourante semble disposer de revenus complémentaires, au vu des montants de 200 EUR à 500 EUR crédités mensuellement sur son compte auprès du CREDIT AGRICOLE ______. Pour le surplus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que la villa susmentionnée est hypothéquée à son maximum. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le premier juge a, à juste titre, refusé d'accorder une extension de l'assistance juridique à la recourante, au motif que la condition de l'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 octobre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1752/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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