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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.09.2016 AC/1742/2016

13 settembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,212 parole·~11 min·1

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 15 septembre 2016

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1742/2016 DAAJ/112/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève,

contre la décision du 20 juillet 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1742/2016 EN FAIT A. a. Par décision sur opposition du 27 mai 2016, l'Hospice général a confirmé la condamnation de A______ (ci-après: la recourante) à lui restituer la somme de 9'373 fr. Les éléments suivants résultent de cette décision : b. La recourante bénéficie de prestations d'aide sociale depuis le 1er juillet 2010. En juillet 2011, elle a signé un ordre de paiement priant le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) de verser directement à l'Hospice général les avances qu'il lui accordait ou les pensions alimentaires qu'il recouvrait pour son compte. Ainsi, les pensions alimentaires dont bénéficiait B______, le fils de la recourante, ont été directement versées à l'Hospice général jusqu'à fin janvier 2013. c. Par courrier du 10 décembre 2012, le SCARPA a indiqué à la recourante que comme son fils arrivait à l'âge de la majorité, il pouvait, s'il le désirait, signer personnellement une convention confiant au SCARPA un mandat de recouvrement. Il ressort de ce même courrier qu'une lettre était également adressée directement à B______. d. Le 9 décembre 2013, la recourante a renouvelé sa signature sur le formulaire "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général" attestant de son engagement à informer ce dernier immédiatement de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger. e. Le 19 janvier 2014, l'Hospice général a été informé que le SCARPA n'avait plus versé de prestations à la recourante, dans la mesure où B______ avait demandé que les pensions alimentaires lui soient versées directement sur son compte à compter du 1er février 2013. Ni la recourante ni son fils n'avaient informé l'Hospice de ce changement. f. De février 2013 à janvier 2014, B______ a perçu du SCARPA une contribution d'entretien de 781 fr. par mois, soit un montant total de 9'372 fr., lequel n'a pas été pris en compte dans le calcul des prestations d'aide sociale octroyées à la recourante. Interpellée par l'Hospice général à ce sujet, cette dernière a indiqué qu'elle n'était pas au courant que son fils avait directement perçu les pensions alimentaires du SCARPA.

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AC/1742/2016 g. Le 7 février 2014, B______ a signé un ordre de paiement priant le SCARPA de verser la pension alimentaire à l'Hospice général. h. Par décision du 30 mai 2014, l'Hospice général a demandé à la recourante la restitution du montant de 9'372 fr. perçu indûment. La recourante a fait opposition à cette décision. i. Dans la décision du 27 mai 2016, l'opposition de la recourante a été rejetée, au motif que les pensions alimentaires versées directement à son fils constituaient des prestations perçues indûment, dans la mesure où elle avait violé son obligation de renseigner l'Hospice général sur ce point. j. Par acte du 4 juillet 2016, la recourante a interjeté un recours à l'encontre de cette décision. Elle a expliqué qu'elle ne savait pas que son fils avait signé une convention de recouvrement avec le SCARPA et ignorait dès lors qu'il percevait directement les pensions alimentaires. Ce n'était que lors d'un entretien téléphonique avec son assistante sociale en janvier 2014 qu'elle en avait été informée. Elle fait valoir qu'elle n'a ainsi commis aucune négligence ou faute. Par ailleurs, quelques jours après avoir eu connaissance de ces faits, elle avait immédiatement prié son fils d'ordonner au SCARPA de verser la contribution d'entretien à l'Hospice général, ce qui démontrait sa bonne foi. En conséquence, il ne pouvait lui être demandé une quelconque restitution. B. Le 9 juin 2016, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours précitée. C. Par décision du 20 juillet 2016, notifiée le 28 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. Il semblait douteux qu'elle n'ait jamais discuté avec son fils du fait qu'il avait signé une convention avec le SCARPA, ce d'autant plus qu'ils faisaient ménage commun et qu'elle avait dû s'apercevoir qu'il bénéficiait de rentrées d'argent. Même si la recourante n'était pas au courant de ces faits, ce qui paraissait peu crédible, elle aurait dû s'apercevoir que la pension alimentaire n'apparaissait plus sur les décomptes de l'Hospice général. En ne renseignant pas l'Hospice de la perception directe de la pension alimentaire par son fils, la recourante avait commis une faute, à tout le moins par négligence. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 26 août 2016 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour le recours formé devant la Chambre administrative de la Cour de justice, avec effet au 9 juin 2016. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/1742/2016 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. Se fondant sur la même argumentation que dans le recours formé devant la Chambre administrative de la Cour de justice, la recourante fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que sa cause était dénuée de chances de succès. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

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AC/1742/2016 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.1.2. En vertu des art. 32 al. 1 et 33 al. 1 de la Loi cantonale sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI), en contrepartie des prestations auxquelles a droit le bénéficiaire, ce dernier s'engage notamment à fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière, ainsi qu'à informer immédiatement l'Hospice général de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression. Le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général" concrétise cette obligation (ATA/239/2015; ATA/864/2014; ATA/756/2014). L'Hospice général réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment – soit sans droit – par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire, le remboursement des prestations indûment touchées pouvant également être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (art. 36 al. 1 à 3 LIASI). De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'Hospice général est une prestation perçue indûment (ATA/172/2016; ATA/239/2015; ATA/864/2014). Par ailleurs, un assuré qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/368/2010 du 1er juin 2010). 2.2. En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle ignorait que son fils avait signé une convention avec le SCARPA en vue de percevoir directement la pension alimentaire qui lui était due. Or la recourante ne peut démontrer la véracité de cette allégation. Au demeurant, celle-ci paraît invraisemblable, ce d'autant plus qu'elle fait ménage commun avec son fils. Par ailleurs, la recourante se contente de nier qu'elle aurait pu se rendre compte que la pension litigieuse n'apparaissait plus sur les décomptes de l'Hospice général, sans toutefois exposer en quoi les considérations du Vice-président du Tribunal civil sur ce point seraient arbitraires.

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AC/1742/2016 Comme l'a retenu à juste titre l'Autorité de première instance, en n'informant pas l'Hospice général des changements intervenus dans la situation financière de son ménage, la recourante a commis une faute, ou à tout le moins une négligence, de sorte qu'elle est a priori tenue de rembourser l'intégralité des prestations perçues indûment. Le simple fait que son fils ait demandé au SCARPA, en février 2014, de verser la pension alimentaire due en sa faveur directement en mains de l'Hospice ne suffit par ailleurs pas à démontrer la bonne foi de la recourante en ce qui concerne la non déclaration du changement de situation financière intervenu en février 2013. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4). * * * * *

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AC/1742/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 juillet 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1742/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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