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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.04.2013 AC/173/2013

15 aprile 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,360 parole·~12 min·2

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS | LOJ.143.A; RAJ.2.1; RAJ.3.2; Cst.29.3

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 25 avril 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/173/2013 DAAJ/30/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 15 AVRIL 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

contre la décision 20 février 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/137/2013 EN FAIT A. Le 24 janvier 2013, A______ (ci-après: le requérant ou le recourant) a sollicité l’assistance juridique pour recourir contre le jugement JTAPI/______ du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) rejetant sa demande d'échange de permis de conduire étranger contre un permis suisse, au motif qu'il s'agissait d'une contrefaçon. B. Par décision du 20 février 2013, communiquée pour notification le 22 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: CACJ) était dépourvu de chances de succès. En substance, le premier juge a retenu qu'un rapport de la brigade de police technique et scientifique (ci-après: BPTS) concluait que le permis de conduire déposé par le recourant à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: OCAN) en vue de son échange contre un permis suisse était une contrefaçon. Dans son recours formé contre le jugement du TAPI, le recourant n'a apporté aucun élément permettant de démontrer l'authenticité du permis de conduire déposé à l'OCAN. Dès lors, au vu des nombreuses contradictions contenues dans les pièces versées au dossier et des variations dans les allégations du recourant, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait obtenu son permis de conduire à la date et au lieu figurant sur le permis de conduire déposé à l'OCAN, de sorte que l'appréciation des preuves par le TAPI était conforme au droit et qu'un éventuel recours était, par conséquent, dénué de chances de succès. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 28 février 2013 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision précitée et demande à être mis au bénéfice de l'assistance juridique, dans la mesure où son recours auprès de la CACJ aurait, selon lui, des chances de succès. Il fait valoir qu'en se contentant de reprendre l'argumentation du jugement du TAPI, l'Assistance juridique aurait préjugé d'une issue qu'elle n'est pas compétente pour évaluer. Le recourant allègue également - sans l'avoir indiqué dans sa demande d'Assistance juridique et sans que cela ne ressorte de son recours formé à la CACJ - que les différentes dates figurant sur les attestations produites correspondent soit à la réussite de son examen théorique de conduite, soit à l'examen pratique, de sorte qu'il n'y aurait pas de réelles contradictions entre les divers documents produits. Il indique en outre être sur le point d'obtenir une nouvelle attestation en Arménie afin de démontrer "qu'on lui a bien remis" le permis de conduire dont l'authenticité et l'obtention sont remises en cause par les autorités administratives. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

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AC/137/2013 a. Le 12 juillet 2011, le requérant a demandé à l'OCAN l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis suisse. b. À la suite d'un rapport de la BPTS concluant que le permis de conduire précité était une contrefaçon, l'OCAN a, par décision du 28 juillet 2011, rejeté la demande du requérant et lui a interdit de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse pour une durée indéterminée. c. Par jugement du 21 décembre 2012, le TAPI a rejeté le recours formé contre la décision de l'OCAN, au motif que l'authenticité et l'obtention des documents produits par le requérant pour contester les conclusions du rapport de la BPTS étaient douteuses et laissaient apparaître un certain nombre de contradictions, à savoir: - Le document initialement soumis à l'OCAN était un permis de conduire russe portant le n° ______ et aurait été délivré le 11 décembre 2009 à Erevan; - Le recourant a fourni une attestation délivrée le 19 septembre 2011 par un service d'auto-école certifiant que le recourant avait suivi un cours de conduite d'une durée de trois mois et qu'il s'était vu délivrer son permis à Vanadzor, ville située au nord de l'Arménie, à 128 km au nord d'Erevan. L'organisme précité a tout d'abord été présenté comme étant l'autorité officielle légitimée à délivrer les permis de conduire en Arménie, alors qu'il a été indiqué ensuite que cette compétence ressortissait à la police; - Le requérant a fourni une seconde attestation, établie par l'école technique des sports de la ville de Vanadzor, et traduite par le Consul de l'Ambassade de la République d'Arménie en Suisse, aux termes de laquelle le recourant aurait suivi un cours de conduite dans cette ville du 20 août 1999 jusqu'au 27 novembre 1999 et reçu le permis de conduire #______. Or, ce numéro est complètement différent de celui figurant sur le permis de conduire soumis à l'OCAN. Par ailleurs, il a été retenu que l'authenticité de ce document était sujette à caution, dans la mesure où il porte la date du 18 janvier 2000, alors que le recourant a indiqué qu'il venait de l'obtenir; - La copie du permis de conduire arménien n° ______ au format carte de crédit produite par le recourant, valable du 25 janvier 2012 au 21 janvier 2022, indique le 25 janvier 2012 comme date d'obtention du permis de conduire des catégories B et C; - La troisième attestation produite, non datée, a été établie par le chef de la section des examens de la "Police de la République d'Arménie, section des examens de la police routière de Vandzor" et indique que le recourant aurait obtenu un permis de conduire catégorie "BC" le 27 novembre 1999 auprès de la section des examens de Vanadzor soit à une date et dans un lieu ne correspondant pas aux indications figurant sur le permis soumis à l'OCAN - et que ce permis aurait été remplacé le 25 janvier 2012 par le permis plastifié n° ______.

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AC/137/2013 d. Dans son recours auprès de la CACJ, le recourant a fait valoir que le rapport de la BPTS était hautement contestable dans la mesure où son permis de conduire délivré en Arménie en 1999 a été comparé à tort avec un permis de conduire russe de 1995. En outre, il fait grief au TAPI de remettre injustement en cause l'authenticité des attestations produites, alors même que l'une d'elles émane de la police de la République d'Arménie et qu'une autre a été traduite par une représentation officielle arménienne, ce qui constituerait une preuve de la fiabilité des documents produits. Pour le surplus, il conteste qu'il y ait une contradiction dans le fait que le permis de conduire a été obtenu à Vanadzor alors qu'il a été délivré à Erevan, capitale de l'Arménie, et allègue que cela revient à méconnaître la situation politique arménienne et le système fortement centralisé existant en Arménie à l'époque de la délivrance du permis de conduire. Même si les dates d'obtention du permis de conduire varient d'un document à l'autre, il serait néanmoins clair que le permis plastifié a été acquis sur la base du permis obtenu en 1999. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA ), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours a été déposé dans le délai utile (art. 10 al. 3 LPA) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 3. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégations nouvelles dont le recourant n'a pas fait état en première instance sont irrecevables.

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AC/137/2013 4. 4.1. Conformément aux garanties minimales découlant directement de l’art. 29 al. 3 Cst., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 122 I 267 consid. 2a). Il en résulte que l’octroi de l’assistance juridique dépend de trois conditions cumulatives (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 75) : que le requérant soit dans l’indigence; que le recours aux services d’un avocat soit nécessaire; que ses démarches judiciaires ne soient pas dépourvues de chances de succès. 4.2. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 133 III 614 consid. 5; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt non publié 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 4.3. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les

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AC/137/2013 conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2; ATF 125 V 193 consid. 2; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'Autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). 4.4. En l'espèce, le recourant a eu, à diverses reprises, l'occasion de fournir des preuves complémentaires pour démontrer l'authenticité de son permis de conduire. Or, malgré les diverses attestations produites et les explications fournies, ni l'obtention du permis du conduire ni l'authenticité du document fourni à l'OCAN n'ont été rendu vraisemblables. Les griefs soulevés dans le cadre du recours formé auprès de la CACJ semblant dénués de pertinence, au vu des pièces produites au cours de la procédure administrative et des contradictions qui en ressortent, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique au motif que ledit recours était dépourvu de chances de succès. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/137/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 février 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/137/2013. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Andrea VON FLÜE (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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