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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2017 AC/1713/2017

25 agosto 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,403 parole·~7 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 12 septembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1713/2017 DAAJ/79/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 25 AOÛT 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4,

contre la décision du 31 mai 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1713/2017 EN FAIT A. Par décision du 30 janvier 2017, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion au profit de A______ (ci-après : le recourant), confiant à son curateur désigné le soin de le représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et ses biens et d’administrer ses affaires courantes. B. Le 30 mai 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans une action en cas clair intentée par son ex-amie qui lui réclame la restitution d’une moto, d’une valeur d’achat de 19'395 fr. Il a notamment annexé à sa demande la liste des poursuites à son encontre qui totalisent plusieurs dizaines de milliers de francs. C. Par décision du 31 mai 2017, communiquée pour notification le 9 juin 2017, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1’074 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'109 fr., comprenant une rente invalidité et des prestations complémentaires. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 2'035 fr., comprenant son loyer et son entretien de base selon les normes OP augmenté de 20%, sa prime d’assurance-maladie et son abonnement de bus étant pris en charge par la collectivité. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 juin 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision. Il fait valoir que les dépenses juridiques doivent être prises en charge par l’assistance juridique dès lors qu’elles ne sont pas comprises dans la couverture de ses besoins vitaux dans le cadre des prestations complémentaires qui lui sont versées et qu’il n’est pas saisissable au vu du droit des poursuites, de sorte qu’il est indigent au sens de la loi. Il a exposé être sous curatelle et ne recevoir de sa curatrice qu’un montant de 170 fr. par mois. b. Dans ses observations du 22 juin 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a persisté dans sa décision relevant que le caractère strictement saisissable des revenus sous l’angle des poursuites n’avait aucune pertinence dans l’examen de l’indigence en matière d’assistance juridique qui s’apprécie sous l’angle des normes d’insaisissabilité. Elle a, à cet égard, relevé que le recourant ne contestait pas son calcul de sorte la condition d’indigence n’était pas remplie. c. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions, relevant qu’il était surprenant que l’assistance juridique lui soit refusée alors que sa situation est obérée et qu’il est inconcevable de privilégier les paiements à l’avocat au détriment des autres créanciers, parfois privilégiés.

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AC/1713/2017 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 124 I 1 consid. 2a). Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, l’appelant ne conteste pas bénéficier d’un revenu mensuel de 3'109 fr. par mois et assumer des charges mensuelles de 2'035 fr. par mois. Il fait toutefois valoir que le solde mensuel constaté par le premier juge ne saurait être prioritairement attribué à son conseil alors qu’il a de nombreux autres créanciers. Or, le

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AC/1713/2017 recourant n’a pas rendu vraisemblable s’acquitter de ses dettes envers ces derniers de sorte qu’il ne peut en être tenu compte dans ses charges. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est donc à bon droit que la Viceprésidente du Tribunal civil a considéré que la situation financière du recourant lui permettait d'assumer seul les frais relatifs à la procédure de divorce envisagée. A cela s’ajoute que la nécessité de recourir à un conseil juridique dans le cadre d’une procédure pour cas clair paraît douteuse, étant relevé que le recourant s’est vu nommer un curateur pour le représenter dans les affaires administratives et juridiques. Partant, le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *

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AC/1713/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 juin 2017 par A______ contre la décision rendue le 31 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1713/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre-Bernard PETITAT (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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