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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.05.2016 AC/1710/2014

4 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,040 parole·~5 min·1

Riassunto

CONVENTION(SIGNIFICATION ET NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES); DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 10 mai 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1710/2014 DAAJ/65/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 4 MAI 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (France),

contre la décision du 22 décembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1710/2014 EN FAIT A. Le 30 octobre 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour former une action en dommages et intérêts contre l'Université de Genève. B. a. Par décision du 22 décembre 2015, communiquée pour notification le lendemain, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès, notamment parce que ses prétentions étaient prescrites. b. Par pli du 4 février 2016, le greffe de l'Assistance juridique a informé le recourant de son refus d'entrer en matière sur sa nouvelle demande d'assistance juridique déposée le jour précédent, puisqu'elle concernait la même procédure que celle qui avait fait l'objet de la décision de refus précitée. c. Par courrier daté du 6 mars 2016, déposé au greffe du Tribunal de première instance le 6 avril 2016, le recourant a sollicité que la décision du 22 décembre 2015 lui soit à nouveau notifiée, car il ne l'avait pas reçue, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure de la contester dans le délai utile. Il a par ailleurs produit la copie d'un courrier de la Poste française du 22 mars 2016, à teneur duquel il s'était avéré, après enquête, que le facteur en charge de la distribution du courrier recommandé en cause avait attesté avoir déposé celui-ci dans la boîte aux lettres du recourant, par inadvertance. d. Le greffe de l'Assistance juridique et le recourant ont ensuite échangé plusieurs courriels au sujet de la notification de la décision du 22 décembre 2015. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 21 avril 2016 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance juridique. Il fait notamment valoir que la décision querellée ne lui a jamais été notifiée par la voie postale, mais qu'il l'a reçue par courriel du 14 avril 2016. Il soutient que le pli recommandé qui lui était destiné a été égaré par la Poste. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/1710/2014 1.2. Dans les relations internationales entre la Suisse et la France, la notification doit respecter la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après : CLaH 65). Les actes judiciaires suisses peuvent être notifiés en France par voie postale (art. 10 let. a CLaH 65 et Tableau publié par le Bureau permanent de la Conférence de la Haye de droit international privé, www.hcch.net ). S'agissant d'un acte soumis à réception, un envoi recommandé est réputé notifié non seulement au moment où son destinataire en prend effectivement possession, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans la sphère d'influence de celui-ci et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 119 V 89 consid. 4c ; SJ 1999 I p. 148). 1.3. En l'espèce, la décision entreprise a été communiquée par pli recommandé du 23 décembre 2015. Le dossier de l'Assistance juridique ne contient aucun accusé de réception de ce pli recommandé. Cependant, le suivi des envois de la Poste suisse indique qu'il a été distribué le 26 décembre 2015 à 11h33. Par ailleurs, il ressort du courrier de la Poste française du 22 mars 2016 que le facteur en charge de la distribution de l'envoi en cause avait déposé le courrier recommandé dans la boîte aux lettres du recourant, par inadvertance. Aucun élément ne permet de mettre en doute la véracité de ce qui précède, ce d'autant plus que le courrier recommandé n'a pas été retourné à son expéditeur. Il y a donc lieu de considérer que la décision litigieuse est entrée dans la sphère de puissance du recourant le 26 décembre 2015. Par conséquent, le recours interjeté le 21 avril 2016 est tardif, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1710/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 décembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1710/2014. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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