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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.10.2018 AC/1704/2018

5 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,146 parole·~11 min·1

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS ; MOTIVATION ; MOYEN DE DROIT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 02.11.2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1704/2018 DAAJ/83/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 5 OCTOBRE 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 13 juin 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1704/2018 EN FAIT A. a. En été 2004, A______ (ci-après : le recourant), exploitant d'un commerce d'antiquités à l'enseigne «B______» à ______ [GE], a exposé dans sa vitrine et proposé à la vente une montre [de la marque] C______ pour un prix de 30'000 fr. Il a été approché par D______, qui a proposé de lui trouver un acquéreur, puis, après le refus du recourant de contracter avec lui, l'a mis en contact avec E______ SA, une société fiduciaire dont il connaissait l'unique administratrice, F______. Par convention du 25 août 2004, le recourant a chargé E______ SA de vendre la montre de luxe pour un montant minimal de 20'000 fr. et d'en encaisser le produit pour son compte, en échange du versement d'une commission. La montre a été vendue au mois d'octobre 2004 à G______ [France] par F______ et D______. b. Le 19 octobre 2004, le recourant a remis, contre reçu, plusieurs montres supplémentaires à la société fiduciaire en vue de leur vente auprès du même client [français]. Le lendemain, F______ - qui s'était rendue à G______ accompagnée de D______ -, a informé le recourant de ce qu'elle s'était fait déposséder, sans contrepartie, des montres de luxe par son client [français], ce dernier lui ayant remis une valise remplie de faux billets de banque. c. Par acte du 27 octobre 2004, le recourant a porté plainte contre F______ et D______ pour abus de confiance, escroquerie et vol. La procédure pénale, référencée sous P/1______/2004, a été classée le 29 juin 2006 par le Ministère public, faute de prévention suffisante (la condition de l'astuce faisant défaut), ainsi que pour des motifs d'opportunité. Aucun recours n'a été déposé contre ce classement. D______ a également porté plainte contre le recourant le 3 février 2005 pour diffamation, chantage, tentative de contrainte, injure et escroquerie. La procédure pénale ouverte à cet effet a fait l'objet d'une ordonnance de classement le 28 novembre 2006. d. En 2005 et 2006, le recourant a fait notifier deux commandements de payer de respectivement 300'000 fr. et 150'200 fr. (poursuites n. 2______ et n. 3______) à D______, auxquels ce dernier a fait opposition. D______ a également fait notifier un commandement de payer de 500'000 fr. (intérêts en sus) au recourant en 2006, auquel ce dernier a fait opposition. e. En 2008, D______ a agi en constatation de l'inexistence des créances et en annulation des deux poursuites dirigées à son encontre. Au cours de cette procédure, le recourant a cédé ses «créances» à une société de recouvrement et retiré les deux poursuites. Par

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AC/1704/2018 jugement du 3 septembre 2009, le Tribunal de première instance a débouté D______ de ses conclusions, compte tenu du défaut de légitimation passive et du retrait des poursuites. f. En mars 2012, le recourant s'est fait rétrocéder ses «créances» contre D______. Il a ensuite requis de nouvelles poursuites à l'encontre de ce dernier en 2012, 2013, 2014 et 2015 pour respectivement 451'411 fr. 35 (poursuite n. 4______), 451'411 fr. 35 (poursuite n. 5______), 451'411 fr. 54 (poursuite n. 6______) et 300'000 fr. (poursuite n. 7______). g. Entre 2014 et 2015, D______ a proposé plusieurs fois au recourant de renoncer à l'invocation de la prescription en cas de retrait des poursuites (qui l'empêchaient de contracter un bail et d'effectuer des emprunts bancaires, et portaient atteinte à sa carrière professionnelle ainsi qu'à sa santé psychique), sans succès. h. Par jugement JTPI/5565/2018 du 16 avril 2018, rendu dans la cause C/8______/2015, le Tribunal de première instance, faisant suite à la demande introduite le 16 décembre 2015 par D______, a constaté que ce dernier n'était débiteur d'aucune somme d'argent à l'égard de A______ et ordonné, en conséquence, l'annulation des quatre poursuites formées par ce dernier en 2012, 2013, 2014 et 2015. En substance, le Tribunal a considéré que la conclusion d'un quelconque contrat entre le recourant et D______ n'avait pas été démontrée par le recourant, à qui le fardeau de la preuve incombait. Ce dernier n'avait en outre pas démontré que D______ aurait été de quelque manière l'auteur, le complice ou l'instigateur de l'appropriation sans droit par un tiers des montres confiées à la société fiduciaire pour qu'elle les vende pour son compte. En tout état de cause, dites créances, sujettes à prescription annale, auraient été prescrites entre 2006 et 2012, période au cours de laquelle le recourant n'avait diligenté aucune poursuite interruptive de prescription contre son adversaire. i. Le recourant a appelé de cette décision le 17 mai 2018, alléguant que E______ SA n'était qu'une société écran utilisée par D______ pour couvrir ses activités délictueuses et que ce dernier avait orchestré une mise en scène dont l'unique but était de s'approprier les quatre montres qu'il lui avait confiées. B. Le 28 mai 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique, limitée aux frais, pour faire appel du jugement précité. C. Par décision du 13 juin 2018, notifiée le 22 juin 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 juillet 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours envisagée.

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AC/1704/2018 Il produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités).

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AC/1704/2018 Si l’assistance juridique est requise pour une procédure de recours, il est déterminant de savoir si le recours est suffisamment prometteur du point de vue d'une partie raisonnable. Le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée, des points contestés, des griefs soulevés et de la recevabilité des conclusions. De la sorte, l’examen sommaire des chances de succès auquel le juge doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n’est que lorsque le recourant n’oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu’il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l’instance de recours n’a qu’une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d’allégation. La perspective concrète du recourant d’obtenir entièrement gain de cause n’est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu’il existe une chance d’admission même partielle des conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5). 3.2. En l'espèce, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance juridique afin de recourir contre la décision du Tribunal de première instance qui constate que D______ ne lui doit aucune somme d'argent et annule, en conséquence, les poursuites diligentées à son encontre par le recourant entre 2012 et 2015. Les chances de succès de sa démarche apparaissent toutefois extrêmement faibles. En effet, dans son écriture d'appel contre le jugement querellé, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de la décision qu'il attaque. Il n'explique pas pour quelle(s) raison(s) le Tribunal aurait erré en retenant qu'aucun contrat ne liait les parties et en considérant qu'il n'avait pas été démontré que D______ était l'instigateur de l'appropriation sans droit des montres. En tant qu'il s'en prend à l'instruction menée par le magistrat en charge de l'enquête pénale, le recourant perd de vue que dite procédure a été clôturée il y a plus de dix ans par une décision de classement entrée en force, de sorte qu'il ne saurait être revenu sur cette procédure. S'il considère que de nouveaux moyens de preuves ou des faits nouveaux justifieraient la reprise de la procédure préliminaire, il appartient au recourant de saisir les autorités de poursuite pénale compétentes en la matière. Une telle requête ne peut être traitée par le Vice-président de la Cour de justice, encore moins lorsqu'elle n'a pas été soumise préalablement au Vice-président du Tribunal civil. Il découle de ce qui précède qu'il paraît peu probable que la Cour de justice, saisie du recours dirigé contre le jugement du 16 avril 2018, annule cette décision et donne gain de cause, ne serait-ce que partiellement, au recourant.

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AC/1704/2018 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1704/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 juillet 2018 par A______ contre la décision rendue le 13 juin 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1704/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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