Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 26 juin 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1689/2019 DAAJ/58/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 3 JUIN 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre la décision du 2 mars 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/1689/2019 EN FAIT A. Par décision du 20 mai 2019, le Vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une action alimentaire à l’encontre du père de sa fille (cause C/1______/2018), ledit octroi étant subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. et limité à la première instance. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par décision du 2 mars 2020, communiquée en vue de notification le même jour, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 1’530 fr. à l'Etat de Genève. Un montant de 3'661 fr. 80 avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 550 fr. La recourante avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 270 fr., de sorte que 1’530 fr. restaient dus (1’800 fr. [correspondant à 60 mensualités de 30 fr.] – 270 fr.). La recourante n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière depuis la date de l'octroi, le remboursement de cette somme pouvait être exigé d'elle. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 mars 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise, faisant valoir que sa situation financière n’a pas changé. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).
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AC/1689/2019 2. 2.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). 2.2. En l'espèce, l'octroi de l'assistance juridique à la recourante a été subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. La recourante n'a jamais contesté être en mesure de s'acquitter de cette participation mensuelle, qu'elle a d'ailleurs versée à concurrence de 9 mensualités, et n'a pas informé l'Assistance juridique d'une péjoration de sa situation financière. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, la recourante pouvait, à l'issue de la procédure au fond, être condamnée à rembourser les prestations avancées par l'Etat, la somme due à ce titre ne pouvant excéder 60 mensualités (soit 1'800 fr.). La recourante n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière, il n'était pas arbitraire de considérer qu'elle était en mesure de rembourser la somme de 1'530 fr. avancée par l'Etat, au besoin par mensualités. Il s'ensuit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas violé le droit en condamnant la recourante au remboursement de ce montant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté, l'attention de la recourante étant attirée sur la possibilité de payer cette somme par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1689/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 mars 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1689/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.