Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 novembre 2020
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1673/2020 DAAJ/91/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______[GE],
contre la décision du 24 juin 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/1673/2020 EN FAIT A. A______ (ci-après : le recourant) s'est marié le ______ 2015 avec B______. Le couple n'a pas eu d'enfant. Le recourant, de nationalité turque, vit à Genève depuis le mois de janvier 1982. Il n'exerce aucune activité lucrative et bénéficie de l'aide de l'Hospice général. B. Le 22 juin 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour déposer une requête commune en divorce, voire une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Le recourant a exposé que, depuis de nombreux mois, d'importantes dissensions l'opposaient à son épouse au point que la vie commune était devenue insupportable. Son épouse abandonnait régulièrement le domicile conjugal pendant plusieurs jours sans le prévenir et dilapidait l'aide financière que leur versait l'Hospice général, le laissant dans le dénuement. Il envisageait dans un premier temps de proposer à son épouse, avec l'aide de son avocate, un divorce sur requête commune. Toutefois, dans la mesure où il était plus que probable qu'elle refuse le principe du divorce, il souhaiterait dès lors introduire sans délai une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. L'assistance d'un avocat était nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, dès lors que, s'exprimant avec de grandes difficultés en français, il n'était pas en mesure de soutenir seul une telle procédure et de saisir les notions complexes qu'elle impliquait. C. Par décision du 24 juin 2020, notifiée le 6 juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. Elle a considéré que le dépôt d'une requête commune en divorce apparaissait en l'état prématuré et dépourvu de chances de succès, le recourant admettant lui-même que son épouse ne donnerait pas son accord à une dissolution du mariage. Le recourant était toutefois libre de déposer une nouvelle demande d'assistance juridique une fois obtenu le consentement écrit de son épouse quant au principe du divorce. Par ailleurs, l'assistance d'un avocat n'apparaissait pas nécessaire pour l'introduction d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, la situation familiale du recourant ne présentait aucune difficulté particulière, dès lors qu'il s'agissait d'un mariage sans enfant et de courte durée. Le recourant, arrivé à Genève il y a 38 ans, devait en outre maîtriser suffisamment le français pour rédiger, seul ou avec l'aide d'un organisme à vocation sociale, un courrier exposant sa situation matrimoniale et financière. Il disposerait, par ailleurs, lors des audiences, de la possibilité de se faire assister d'un interprète. Enfin, des formulaires en vue d'une séparation judiciaire étaient à disposition sur le site internet du canton de Genève. D. a. Recours est formé contre ladite décision, par acte expédié le 16 juillet 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, au constat que l'art. 118 al. 1 let. c CPC a été violé, à l'octroi de l'assistance juridique pour les démarches judiciaires envisagées avec nomination, en qualité d'avocat d'office, de Me Alice AEBISCHER,
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AC/1673/2020 subsidiairement à l'octroi d'une assistance juridique limitée aux avances de frais et frais de procédure. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 21 juillet 2020, le recourant a été informé de ce que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du
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AC/1673/2020 requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 2.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (procédure sommaire; art. 271 let. a CPC) est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC - applicable à cette procédure - doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi. Du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de la justice et police (DFJP) - élaboré par l'office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (http://ge.ch/justice/formulaires). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 En l'espèce, les motifs de refus retenus par l'autorité précédente en ce qui concerne le dépôt d'une requête commune en divorce ne sont pas contestés. Seul est litigieux le refus de cette autorité d'accorder le bénéfice de l'assistance juridique pour l'introduction d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le recourant soutient qu'en dépit du caractère simple et non formaliste de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, de la brièveté du mariage et de l'absence d'enfants communs, l'assistance d'un avocat est nécessaire pour sauvegarder efficacement ses droits. En effet, la question de l'attribution du domicile conjugal, litigieuse entre les parties, devra être tranchée et une séparation de biens devra être ordonnée, ce qui nécessite des connaissances juridiques et donc l'assistance d'un avocat.
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AC/1673/2020 Ne disposant d'aucune formation particulière et ayant des difficultés avec la langue française, il n'est ainsi pas en mesure de soutenir seul une telle procédure. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale envisagée présenterait des difficultés de fait ou de droit particulières, s'agissant d'un mariage sans enfant et de courte durée. Concernant les questions de l'attribution du domicile conjugal et de la séparation de biens, il sied de rappeler que le dépôt d'une requête de mesures protectrices ne nécessite pas de motivation juridique et que la maxime inquisitoire sociale s'applique, de sorte que le juge établit d'office les faits pertinents. Il suffira ainsi au recourant d'exposer en termes simples les raisons pour lesquelles il souhaite se voir attribuer le domicile conjugal et obtenir une séparation de biens. Pour ce faire, le recourant peut, si nécessaire, se faire assister par des juristes et autres membres des organismes sociaux, non-inscrits au barreau, la procédure de mesures protectrices étant une procédure simple, rapide et non formaliste. Enfin, l'avocat n'a pas pour mission de pallier les lacunes linguistiques du recourant, mais a pour rôle de le conseiller et de défendre juridiquement ses intérêts. Si le recourant n'est pas en mesure de s'exprimer en français devant le Tribunal, il pourra solliciter la présence d'un interprète. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure de mesures protectrices envisagée. L'autorité de première instance a cependant omis d'examiner si le recourant pouvait, au regard de sa situation financière, prétendre à être exonéré de l'avance de frais et des frais judiciaires qu'impliquent une telle procédure, y compris d'éventuels frais d'interprète (cf. art. 118 al. 1 let. a et b CPC). En conséquence, la décision litigieuse sera annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu'il détermine si le recourant remplit les conditions d'octroi d'une assistance juridique partielle. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Le recourant comparaissant en personne, l'octroi d'une indemnité de dépens ne se justifie pas. * * * * *
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AC/1673/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1673/2020. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait: Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110