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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/1656/2019

16 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,541 parole·~8 min·2

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 3 octobre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1656/2019 DAAJ/116/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, Genève, représenté par Me Agrippino Renda, avocat, 6, route des Acacias, case postale 588, 1211 Genève 4,

contre la décision du 9 juillet 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1656/2019 EN FAIT A. a. Le 15 mai 2019, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour recourir auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre une décision de la B______ du 12 décembre 2018, cause A/1______/2019. Dans le formulaire d'assistance juridique ad hoc, le recourant a indiqué faire ménage commun avec son épouse, sa belle-fille et son fils. b. Par courrier du 17 mai 2019, le greffe de l'assistance juridique l'a invité à lui fournir plusieurs documents et renseignements, notamment les relevés détaillés des comptes postaux/bancaires de son épouse sur les trois derniers mois. Dans le délai prolongé qui lui a été octroyé, le recourant a, par courrier du 1er juillet 2019, indiqué vivre séparé de son épouse et être ainsi «dans l'impossibilité absolue» de produire des pièces en relation avec cette dernière. B. Par décision du 9 juillet 2019, communiquée le 18 juillet 2019 et notifiée le 26 juillet 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 894 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 2'867 fr. 35, composées de sa rente B______. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 1'973 fr. 35, comprenant sa prime d'assurance-maladie (500 fr., estimation), ses frais de transport (33 fr. 35), son entretien de base OP (1200 fr.) et une majoration de 20% de ce montant (240 fr.), étant précisé qu'aucune charge de loyer n'avait été alléguée. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 août 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours envisagée. Il reproche notamment à l'autorité de première instance d'avoir retenu qu'il ne vivait plus avec son épouse, alors que le contraire ressortait notamment du courrier qu'il lui avait adressé le 10 juillet 2019. b. Dans ses observations du 7 août 2019, le Vice-président du Tribunal civil a persisté dans les termes de sa décision querellée, précisant n'avoir jamais reçu le courrier du 10 juillet 2019. c. Dans sa réplique spontanée du 26 août 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions et produit une copie du courrier du 10 juillet 2019. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et

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AC/1656/2019 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir omis de tenir compte, dans l'examen de sa condition d'indigence, des charges des personnes faisant ménage commun avec lui, à savoir son épouse, sa belle-fille et son fils. S'il est vrai que, sur le formulaire de requête d'assistance juridique déposé le 15 mai 2019, le recourant a indiqué vivre avec son épouse et deux enfants, il a ensuite, par http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4D_19/2016

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AC/1656/2019 courrier du 1er juillet 2019, déclaré vivre séparé de son épouse raison pour laquelle il était dans l'impossibilité de produire les pièces relatives à la situation financière de cette dernière, ainsi que le demandait l'assistance juridique depuis le 17 mai 2019. C'est ainsi à juste titre, sur la base des éléments qui lui avaient été soumis, que le Vice- Président du Tribunal civil n'a pas tenu compte des charges relatives à l'épouse et aux enfants lorsqu'il a examiné la situation financière du recourant. C'est également à bon droit qu'il n'a comptabilisé aucun montant à titre de contribution d'entretien dans le budget du recourant, faute d'allégations en ce sens. En outre, dans la mesure où la décision de refus de l'assistance juridique a été rendue le 9 juillet 2019, l'autorité de première instance ne pouvait, à cette date, avoir connaissance d'éventuels faits nouveaux contenus dans un courrier du 10 juillet 2019, dont la réception par le greffe de l'assistance juridique est d'ailleurs contestée. Peu importe, à ce titre, que la décision de refus d'octroi de l'assistance juridique n'ait été communiquée que le 18 juillet 2019, puisque le sort du litige est scellé depuis la date du prononcé de la décision, et non depuis la date de son envoi au justiciable. Infondé, le recours sera, par conséquent, rejeté. Cela étant, le recourant a la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique en y exposant tous les faits pertinents et en produisant tous les justificatifs y relatifs, laquelle n'aura toutefois pas d'effet rétroactif. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1656/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 août 2019 par A______ contre la décision rendue le 9 juillet 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1656/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Agrippino RENDA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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