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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.08.2014 AC/1655/2013

29 agosto 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,461 parole·~7 min·1

Riassunto

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE); DÉNUEMENT | CPC.123

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 1er septembre 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1655/2013 DAAJ/77/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 29 AOÛT 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (Genève),

contre la décision du 3 juillet 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1655/2013 EN FAIT A. Par décision du 29 juillet 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 5 juillet 2013, pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a limité cet octroi à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat, un réexamen de la situation financière de la bénéficiaire à l'issue de la procédure étant réservé. Me Sébastien ALVAREZ, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. a. Par courrier du 6 juin 2014, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante à lui communiquer des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle. b. Par envoi du 23 juin 2014, la recourante a fourni tous les renseignements et documents requis. Elle a indiqué percevoir 2'000 fr. de contribution d'entretien de son mari, lequel s'acquittait en outre de son loyer et de ses primes d'assurance-maladie ainsi que de celles de leurs trois filles (étant précisé que deux d'entre elles sont majeures et que la cadette est âgée de 11 ans). Elle a en outre exposé, preuves à l'appui, qu'elle effectuait des remplacements temporaires auprès de l'Université de Genève, cette activité étant toutefois irrégulière. Pour le surplus, sa famille lui avait prêté 10'000 fr., somme qu'elle n'avait pas encore restituée. Elle a notamment produit un extrait de son compte postal, dont le solde s'élevait à un peu plus de 20'000 fr. entre le 31 mars 2014 et le 31 mai 2014. C. Par décision du 3 juillet 2014, notifiée le 16 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 2'360 fr. à l'État de Genève. Un montant de 2'160 fr. avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 200 fr. En substance, il a été retenu qu'au moment du dépôt de sa requête d'assistance juridique, la recourante ne disposait pas d'économies. Lors du réexamen de sa situation financière, il était apparu qu'elle possédait une somme constante d'environ 21'000 fr. sur son compte bancaire, quasiment sans fluctuations pendant les trois derniers mois. Au vu de la constance de cette somme sur son compte, le remboursement de l'intégralité des prestations de l'État pouvait être exigé d'elle. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 juillet 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise. Elle fait notamment valoir que sa situation financière est précaire et qu'elle n'est pas en mesure de rembourser la somme due à l'État. Elle expose en outre des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge, à savoir qu'elle vient de découvrir qu'elle souffre d'une maladie auto-immune, laquelle l'oblige à suivre un traitement onéreux. Elle indique en outre avoir remboursé une partie des sommes qu'elle devait à sa famille.

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AC/1655/2013 La recourante produit une pièce nouvelle. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de fait nouveaux et les pièces nouvelles sont écartées de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. La capacité d'un justiciable à rembourser les prestations de l'État s'apprécie en fonction de l'ensemble de ses ressources, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, soit selon les mêmes critères que pour examiner la condition de l'indigence en vue de l'octroi éventuel de l'assistance juridique (BÜHLER, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Berner Kommentar, 2012, n. 7 ad art. 123 CPC). L'État ne peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de

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AC/1655/2013 l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2.2). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie (DAAJ/14/2013 du 20 février 2013 ; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). 3.2. En l'espèce, dans la mesure où la recourante ne dispose pas d'un emploi fixe et où ses revenus sont principalement constitués de la contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. versée par son mari, il y a lieu de considérer que ses économies, d'un montant de 20'000 fr. environ, constituent une réserve de secours pour elle-même et sa fille mineure. Par conséquent, contrairement à ce qu'a retenu l'Autorité de première instance, la recourante n'est, en l'état, pas en mesure de rembourser les prestations de l'État sans porter atteinte aux besoins fondamentaux de sa famille. Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1655/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 juillet 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1655/2013. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.