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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.11.2008 AC/1594/2008

18 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,255 parole·~11 min·2

Riassunto

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SUBSIDIARITÉ ; NÉCESSITÉ ; AVOCAT | RAJ.4.4

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1594/2008 DAAJ/155/2008 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MARDI 18 NOVEMBRE 2008

Statuant sur le recours déposé par :

Madame X______ et Monsieur Y______, représentés par la Fondation suisse du service social international, agissant par Me Z______, case postale 1469, 1211 Genève 1, à l'adresse de laquelle ils ont élu domicile, contre la décision du 8 août 2008 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/1594/2008 EN FAIT A. Par décision du 8 août 2008, communiquée pour notification le même jour, le Viceprésident du Tribunal de première instance a octroyé à X______ une assistance juridique, limitée aux frais, pour un recours devant le Commission cantonale de recours de police des étrangers (CCRPE). Les honoraires de Me Z______ ont été expressément exclus de cet octroi. Il a été retenu, en substance, que celui-ci était un avocat salarié de la Fondation suisse du service social international (ci-après : la Fondation) et que X______ était représentée par ladite Fondation dans le cadre du recours devant la CCRPE. L'Autorité de première instance s'est essentiellement fondée sur un arrêt du Tribunal fédéral relatif à une assistance juridique exercée par Me Z______, avocat auprès de la Fondation (2C_241/2008). Les considérants pertinents de cet arrêt sont les suivants : "Les cantons peuvent donc décider, pour des motifs objectifs dénués d'arbitraire et dans le respect des droits de la partie indigente garantis par l'art. 29 al. 3 Cst., de limiter le cercle des avocats auxquels ils confient les mandats d'assistance juridique, comme l'a fait le canton de Genève en édictant l'art. 4 al. 4 RAJ. La réglementation genevoise n'est ni arbitraire ni contraire à l'art. 29 al. 3 Cst. Il n'est en effet pas insoutenable de considérer qu'une partie qui bénéficie des conseils d'une organisation d'utilité publique spécialisée et qui est assistée par les avocats salariés de cette organisation ne puisse pas obtenir un défenseur d'office désigné par l'Etat. En l'espèce, comme la Fondation suisse du service social international est d'utilité publique et qu'elle reçoit une aide des collectivités publiques, rien n'interdit de penser faute d'allégation contraire - qu'elle fournit à la recourante conseils et assistance juridiques gratuitement ou pour des honoraires fortement réduits. En pareille hypothèse, la nécessité de désigner un défenseur d'office fait défaut. Au demeurant, le fait de désigner défenseur d'office un avocat salarié d'une institution d'utilité publique reviendrait à verser les honoraires en dernier ressort à cette dernière, qui pourrait être tentée d'acquérir de tels mandats pour financer ses activités. On ne saurait reprocher à un canton d'éviter un tel développement et de privilégier la désignation comme défenseur d'office d'un avocat indépendant non seulement vis-à-vis de l'Etat et de ses clients mais aussi de toute influence extérieure. L'Etat doit en effet pouvoir compter que l'avocat n'entreprenne aucune démarche qui serait dictée par des motifs autres que la défense appropriée de son client […]. Dans la mesure en outre où le législateur cantonal tente par ce moyen de maîtriser au mieux les coûts de l'assistance juridique et de procéder par conséquent à une gestion

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AC/1594/2008 parcimonieuse des deniers publics, il se fonde sur des motifs objectifs et répond à un intérêt public évident […], contrairement à ce que soutient à tort la recourante". B. Par acte déposé le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour de justice, X______ et son époux, Y______ ont recouru contre cette décision dont ils demandent l'annulation. Cela fait, ils concluent à ce que Me Z______ soit désigné pour la procédure devant la CCRPE et devant le Vice-président de la Cour de justice. Ils demandent l'allocation de dépens, comprenant une indemnité pour les honoraires dudit avocat. Selon eux, la désignation d'un avocat était nécessaire, entre autres en raison de la complexité de leur dossier sur le plan juridique. La décision entreprise était contraire à l'art. 29 al. 3 Cst. Ils ont également critiqué l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2008 sur plusieurs points. L'art. 4 al. 4 RAJ n'était pas applicable, car la Fondation n'était pas un organisme pouvant se charger de conseils et d'assistance "à moindre frais" selon les termes de cette disposition puisqu'elle facturait ses prestations à un tarif horaire se situant entre 150 et 200 fr. A teneur d'une attestation du conseil de Fondation du 9 juillet 2008, répondant aux motifs retenus dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2008 pour refuser de nommer Z______, la Fondation s'engageait "à fournir au Service de l'assistance juridique, sur demande, les extraits comptables permettant de s'assurer que les éventuels honoraires versés par ce Service n'excèdent pas les frais encourus pour la représentation en justice de ses consultants, respectivement ne serviront pas à financer ses autres activités". Cette attestation indiquait par ailleurs que "la Fondation atteste que ses avocats salariés sont - et resteront - totalement libres d'accepter, ou non, un mandat de représentation de la part des personnes qui font appel à eux. La direction n'influence (et n'influencera) en aucune manière ses avocats dans le choix de leurs mandats ou dans la manière dont ils les conduisent. Ce sont nos avocats qui, au besoin après s'être consultés, décident seuls de la prise en charge d'un dossier et du suivi à lui donner en fonction des circonstances du cas d'espèce et des arguments juridiques à disposition. La Fondation garantit par ailleurs que ses avocats remplissent leurs obligations professionnelles, en particulier au regard de l'indépendance et du secret professionnel, selon les art. 12 et 13 LLCA. " Selon eux, en ce qui concernait l'assistance juridique, la situation de Me Z______ était identique à celle d'un collaborateur salarié d'un chef d'Etude. Tant les autorités fédérales que les autorités vaudoises avaient désigné des avocats salariés de la Fondation dans le cadre de l'assistance juridique. La nomination d'un avocat salarié de la Fondation contribuait à maîtriser au mieux les coûts de l'assistance juridique, car, comme relevé dans l'arrêt 2C_241/2008 (consid. 4.6.), celui-ci serait rémunéré par l'Etat à un tarif différent de celui d'un avocat indépendant. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Le 16 juillet 2008, X______ et Y______ ont interjeté un recours auprès de la CCRPE contre une décision rendue le 9 juin 2008, aux termes de laquelle l'Office cantonal de la

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AC/1594/2008 population leur a refusé une autorisation de séjour au titre de l'art. 36 aOLE (cas de rigueur pour les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative). Il ressort des procurations signées par X______ et Y______ en faveur de Me Z______, qu'ils se sont engagés à acquitter les notes d'honoraires de la Fondation, établies sur la base d'un tarif horaire de 180 fr., par des mensualités de 100 fr. au minimum. L'attestation susmentionnée du conseil de la Fondation indique que "celle-ci ne perçoit aucun financement public destiné à la représentation en justice de ses consultants, ce qui la contraint à facturer ses honoraires auprès de ces derniers". Z______ est inscrit au tableau des avocats pratiquant la représentation en justice à Genève. D. Par courrier adressé le 6 novembre 2008 au greffe de la Cour de justice, Z______ a invoqué un arrêt du Tribunal administratif du 11 mars 2008 (ATA 111/2008), aux termes duquel ce dernier avait accepté que des avocats organisés sous la forme d'une société anonyme puissent demeurer inscrits au tableau des avocats genevois et poursuivre ainsi leur activité de représentation en justice à Genève. Comme les avocats concernés étaient salariés de la société anonyme, le Service de l'assistance juridique devait pouvoir les désigner tout comme les avocats salariés de la Fondation. EN DROIT 1. Le recours interjeté par l'épouse est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). En revanche, le mari n'a pas la qualité pour recourir. Comme il n'a pas sollicité l'assistance juridique, il n'est pas destinataire de la décision querellée, de sorte que son recours est irrecevable. 2. 2.1. Conformément aux garanties dégagées de l'art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; applicables par renvoi de l'art. 10 al. 2 LPA en matière administrative; ATF 122 I 267 consid. 2a). 2.2. Sont exclues de l'assistance juridique cantonale les "activités relevant de l'assistance sociale, ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais" (art. 4 al. 4 RAJ), clause de subsidiarité admise en doctrine comme en jurisprudence, qui autorise à limiter l'octroi d'une assistance juridique à la démarche ou à la procédure la moins onéreuse à disposition de l'intéressé, pourvu qu'elle lui offre des garanties suffisantes pour la défense de ses droits (ATF 66 I 16 consid. 2; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, 1985, p. 164, ch. 4; FAVRE, L'assistance juridique gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 67, ch. 3; cf. également ATF 121 I 314 consid. 3b, s'agissant d'agir à titre préventif alors qu'une action ultérieure serait possible).

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AC/1594/2008 A plusieurs reprises et notamment dans l'arrêt qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2008 susmentionné, l'Autorité de céans a répondu par la négative à la question de savoir si Z______ pouvait être nommé dans le cadre de l'assistance juridique. En substance, l'Autorité de céans a retenu que celui-ci n'agissait pas pour son compte personnel mais pour celui de la Fondation, laquelle devait être qualifiée "d'autre organisme" au sens de l'art. 4 al. 4 RAJ. Or, le but de l'assistance juridique était de nommer et rétribuer uniquement des avocats et non des organismes d'utilité publique, étant précisé que les factures soumises à l'Etat de Genève dans le passé avaient été libellées au nom et en faveur de la Fondation et avaient été payées sur le compte de celle-ci (DAAJ/30/2008). Il a été relevé qu'il n'y avait pas lieu de nommer au bénéfice de l'assistance juridique des avocats salariés auprès d'une organisation reconnue d'utilité publique car ceux-ci n'étaient pas soumis à l’obligation d'indépendance (art. 8 al. 1 lit. d et 8 al. 2 LLCA) (ibidem). 3. En l'espèce, au vu du recours déposé auprès de la CCRPE, le dossier des recourants présente manifestement des difficultés, notamment juridiques, en raison desquelles l'assistance d'un avocat est nécessaire. Toutefois, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a refusé que l'assistance juridique couvre les honoraires découlant de l'activité de Me Z______. En effet, il est constant que ce dernier est un avocat salarié de la Fondation et que c'est celle-ci qui représente les recourants devant la CCRPE. Il en découle, comme cela a été indiqué ci-dessus, que l'art. 4 al. 4 RAJ permet de refuser la nomination de cet avocat, nonobstant son inscription au registre des avocats et le contenu de l'attestation du conseil de Fondation. Le Tribunal fédéral a confirmé que la réglementation genevoise n'est ni arbitraire ni contraire à la Constitution. Selon le Tribunal fédéral, il n'est en effet pas insoutenable de considérer qu'une partie qui bénéficie des conseils d'une organisation d'utilité publique spécialisée et qui est assistée par les avocats salariés de cette organisation ne puisse pas obtenir un défenseur d'office désigné par l'Etat. On ne saurait reprocher à un canton de privilégier la désignation comme défenseur d'office d'un avocat indépendant non seulement vis-à-vis de l'Etat et de ses clients mais aussi de toute influence extérieure. Comme un canton peut décider de limiter le cercle des avocats auxquels il confie les mandats d'assistance juridique, les décisions rendues dans un autre canton ou par des autorités fédérales sont sans pertinence. Par le présent recours, c'est en vain que l'avocat des recourants s'en prend à la décision susmentionnée 2C_241/2008 rendue par le Tribunal fédéral. En effet, cet arrêt a tranché, de manière définitive, la question de sa nomination par les autorités genevoises compétentes en matière d'assistance juridique, de sorte que les diverses critiques soulevées à son encontre sont dénuées de pertinence.

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AC/1594/2008 Au surplus, malgré le fait que la Fondation facture un tarif horaire de 180 fr. aux recourants, la Fondation est quand même une institution d'utilité publique à laquelle l'art. 4 al. 4 RAJ est applicable. En cela à tout le moins, la situation de Me Z______ est différente de celle d'avocats organisés sous la forme d'une société de capitaux, de sorte que la référence à l'arrêt du Tribunal administratif ATA/111/2008 est dénuée de pertinence, ce d'autant plus qu'aucune question d'assistance juridique ne se posait dans ce cas. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

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AC/1594/2008 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 8 août 2008 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/1594/2008. Déclare irrecevable le recours formé par Y______ contre cette décision. Au fond : Rejette le recours de X______. La déboute de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à X______ et Y______ ainsi qu'à la Fondation suisse du Service social international. Siégeant : Monsieur François CHAIX, vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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