Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 septembre 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1579/2015 DAAJ/51/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, Genève,
contre la décision du 2 juin 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1579/2015 EN FAIT A. Le 22 mai 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans le cadre d'une procédure en modification d'un jugement de divorce. B. Par décision du 2 juin 2015, notifiée le 5 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage - composé d'elle-même et de ses deux enfants - dépassant de 1'067 fr. le minimum vital élargi et de 2'117 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'289 fr. 20, comprenant 5'566 fr. de salaire, 600 fr. d'allocations familiales, 800 fr. d'avance sur les pensions alimentaires versées par le Scarpa, 93 fr. 20 d'allocations logement et 230 fr. de subsides pour les primes d'assurance-maladie. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'172 fr. 20, comprenant 1'626 fr. de loyer hors parking, 707 fr. 20 de primes d'assurance-maladie de base, 160 fr. d'abonnements TPG, 129 fr. d'impôts et 2'550 fr. d'entretien de base selon les normes OP. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 juin 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à ce que l'aide juridique lui soit accordée. Elle indique comprendre la décision au vu des éléments analysés par rapport à sa situation. La recourante expose ensuite son parcours de vie depuis le prononcé de son divorce et ses problèmes de santé, soit un cancer contre lequel elle se bat depuis des mois et dont elle doit supporter les frais médicaux. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. La prime d'assurance-maladie complémentaire de la recourante s'élève à 23 fr. 70 par mois et ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 5'427 fr. en 2013. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours.
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AC/1579/2015 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne critique pas la décision attaquée en ce qui concerne l'établissement de sa situation financière. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. Par surabondance, même en ajoutant aux charges admises par le premier juge les frais découlant de la maladie de la recourante - soit 23 fr. 70 de prime mensuelle d'assurancemaladie complémentaire et 453 fr. de frais médicaux non couverts par mois (5'427 fr. déclarés à l'administration fiscale pour 2013) - le solde de la recourante serait encore de 1'130 fr. (1'607 fr. – 477 fr.). Les éléments du dossier ne permettent pas a priori de retenir que la procédure en modification du jugement de divorce présenterait des difficultés particulières, de sorte que les honoraires d'avocat y relatifs et les frais de procédure devant cette juridiction devraient pouvoir être assumés par la recourante, au besoin en les réglant par mensualités. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1579/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 12 juin 2015 par A______ contre la décision rendue le 2 juin 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1579/2015. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.