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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.08.2019 AC/1565/2019

28 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,430 parole·~12 min·1

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 12 septembre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1565/2019 DAAJ/96/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 28 AOUT 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, avenue ______, ______ (GE), représenté par Me D______, avocat, ______, Genève,

contre la décision du 6 juin 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1565/2019 EN FAIT A. a. Le 9 mai 2019, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans une procédure de divorce sur requête unilatérale (C/1______/2019). b. Par courrier du 24 mai 2019, le greffe de l'Assistance juridique a notamment demandé au recourant de lui indiquer clairement la somme en francs suisses qu'il percevait de la location de son bien immobilier en France et s'il partageait avec son épouse la somme reçue, ainsi que les preuves effectives du paiement de ses charges pour les trois derniers mois. c. Le recourant a produit les pièces requises. Il résulte notamment du relevé du compte C______ du recourant que celui-ci ne s'est pas acquitté de sa prime d'assurance-maladie entre décembre 2018 et février 2019 mais qu'il a procédé à son paiement, de 417 fr. 50, les 8 mars, 1er avril 2019, et de deux fois la prime le 30 avril 2019. Le bénéfice de la location de l'immeuble dont il est propriétaire avec son épouse en France s'est élevé à 1'808 euros fin février 2019, 1'340 fr. 24 fin mars 2019, 1'259 fr. fin avril 2019 et 1'218 euros fin mai 2019. Il a exposé que ces montants servaient à couvrir les frais bancaires, le surplus étant destiné aux travaux. Il a indiqué ne pas partager ces sommes avec son épouse. Les intérêts hypothécaires relatifs au bien immobilier français se sont élevé à 426 fr. par mois (quatre hypothèques respectivement de 236 fr. 70, 25 fr. 25, 118 fr. 25 et 45 fr. 50) en moyenne en 2018, le recourant s'acquittant en sus d'un amortissement. En avril 2019, il s'est acquitté d'une prime assurance-bâtiment de 181 euros. B. Par décision du 6 juin 2019, reçue le 15 du même mois par le recourant, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'124 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'284 fr., comprenant 2'026 fr. de salaire et 1'258 fr. de loyer perçu de son bien immobilier en France voisine. Compte tenu du fait qu'il vivait chez ses parent, les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 2'160 fr., comprenant la participation au loyer de ses parents (400 fr.), la contribution d'entretien effectivement versée pour ses enfants (500 fr.), les intérêts du bien immobilier (240 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP compte tenu d'une communauté de vie (850 fr.) augmenté de 20% (170 fr.). Les charges non acquittées de prime d'assurance-maladie et d'impôts ont été écartées. Le recourant jouissait dès lors de ressources suffisantes pour assumer les frais de la procédure envisagée et les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités.

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AC/1565/2019 C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 24 juin 2019 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du 6 juin 2019 et à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée pour la procédure C/1______/2019. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il tirait un revenu de 1'258 fr. de son bien immobilier alors que le service mensuel de la dette hypothécaire s'élevait à 1'080 fr. par mois environ sans compter les primes d'assurance, les taxes et impôts français de sorte qu'il en tirait réellement un revenu de 300 fr., hors frais d'entretien, dont il percevait irrégulièrement la moitié, l'autre revenant à son épouse. Il reproche également au premier juge d'avoir écarté de ses charges la prime de son assurancemaladie. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

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AC/1565/2019 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). L'art. 4 al. 1 RAJ prévoit qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC. http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/124%20I%201 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/1565/2019 3.2. En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que le recourant ne s'acquittait que de 250 fr. par mois d'intérêts hypothécaires puisqu'il résulte des pièces produites que cette charge est de 426 fr. par mois. Il n'est pas tenu compte des amortissements qui ne constituent pas des charges courantes mais un accroissement de la fortune. Il y a également lieu de tenir compte de l'assurance-bâtiment de 181 euros, soit 15 euros par mois, ou 17 fr. (1 euros = 1 fr. 13 (source : fxtop.com) puisqu'il n'est pas établi pour quelle période cette somme est acquittée. En revanche, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir tenu compte des autres charges immobilières (taxe et impôts français) dès lors qu'elles ne résultaient pas des documents qui lui ont été communiqués par le recourant et que celui-ci n'a pas fait valoir des frais d'entretien devant le premier juge. Par ailleurs, le recourant a déclaré ne pas partager les sommes perçues avec son épouse. Enfin, c'est de manière erronée que le premier juge a retenu que le recourant tirait un revenu de 1'258 fr. de son bien immobilier puisqu'il s'agit d'euros. Par conséquent, c'est un revenu de 1'421 fr. qui sera imputé au recourant à ce titre. En outre, même si le recourant a suspendu temporairement le paiement de sa prime d'assurance-maladie, il a recommencé à l'honorer de manière régulière, à tout le moins depuis le mois de mars 2019, assurant même le paiement d'un retard de prime lorsqu'il a été en mesure de le faire. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a considéré que cette charge devait être écartée faute d'être effectivement assumée. Au vu de ce qui précède, le recourant dispose de ressources mensuelles totale de 3'447 fr. 50 comprenant 2'026 fr. de salaire et 1'421 fr. 50 de loyer perçu de son bien immobilier en France voisine. Ses charges totales s'élèvent à 2'780 fr. 50, comprenant la participation au loyer de ses parents (400 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (417 fr. 50), la contribution d'entretien effectivement versée (500 fr.), les intérêts du bien immobilier (426 fr.), l'assurance habitation (17 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP compte tenu d'une communauté de vie (850 fr.) augmenté de 20% (170 fr.). Le recourant dispose d'un solde mensuel de 667 fr. (3'447 fr. 50. - 2'780 fr. 50). Il est à prévoir que le divorce sera litigieux puisque son épouse l'a demandé au regard de l'art. 115 CC, qu'il y a deux enfants mineur pour lesquelles des contributions d'entretien devront être discutées et un régime matrimonial à liquider (bien immobilier en France), de sorte qu'une somme de 16'000 fr. (667 fr. x 24 mois) ne paraît pas suffisante pour couvrir les frais de cette procédure. Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, la décision querellée sera annulée.

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AC/1565/2019 La condition des chances de succès de la procédure doit être admise, s'agissant d'une procédure de divorce. Pour le surplus, l'épouse du recourant étant représentée par un avocat pour ladite procédure, l'égalité des armes commande que le recourant le soit également (art. 118 al. 1 let. c CPC). Les deux conditions posées par l'art. 117 CPC étant remplies, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son épouse, cause C/1______/2019, avec effet au 9 mai 2019, date du dépôt de la demande d'assistance juridique. Toutefois, dans la mesure où le disponible mensuel du recourant dépasse de 667 fr. le minimum vital élargi, il peut raisonnablement être exigé de lui qu'il participe à ses frais de justice à hauteur de 100 fr. par mois sans que cela ne porte atteinte à ses besoins fondamentaux. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/1565/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 juin 2019 par A______ contre la décision rendue le 6 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1565/2019. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 9 mai 2019, pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son épouse C/1______/2019, ledit octroi étant subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 100 fr. dès le 1er septembre 2019. Commet à cette fin Me D______, avocat. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me D______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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