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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2018 AC/1558/2018

7 agosto 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,641 parole·~8 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT ; CONCUBINAGE

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 12 septembre 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1558/2018 DAAJ/66/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 7 AOÛT 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 8 juin 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1558/2018 EN FAIT A. a. Le 16 mai 2018, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour agir en modification de la pension alimentaire due à son premier enfant, B______. Dans le formulaire de requête d'assistance juridique idoine, il a indiqué vivre avec sa compagne, C______, ainsi qu'avec son fils, D______, né le ______ 2015. b. Par courrier du 17 mai 2018, le greffe de l'Assistance juridique a interpellé le recourant afin qu'il lui transmette un relevé bancaire et/ou postal de sa compagne ainsi que les preuves du paiement des charges de cette dernière. Par courrier du 1er juin 2018, le conseil du recourant a produit les pièces demandées en précisant qu'il s'agissait des charges payées «par l'actuelle concubine de [son] mandant». Parmi ces documents figurait un courrier électronique lui ayant été adressé le jour-même par le recourant, qui précisait que sa «compagne» percevait un subside d'assurance-maladie maximum de 70 fr. par mois et qu'elle lui reversait mensuellement, par le biais d'un ordre permanent, une somme de 380 fr. pour le loyer et les frais du ménage. B. Par décision du 8 juin 2018, notifiée le 15 juin 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'057 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par le recourant, sa compagne et leur enfant commun, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'696 fr., comprenant les revenus moyens du recourant (1'085 fr.), le salaire de sa compagne (4'311 fr.) et les allocations familiales (300 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'639 fr., comprenant le loyer (619 fr.), les primes d'assurancemaladie de la famille (estimation : 1'000 fr.), la charge fiscale (estimation : 500 fr.), l'entretien de base de la famille (2'100 fr.) et une majoration de 20% de ce montant (420 fr.). C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 juin 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. Il produit des pièces nouvelles, à savoir un projet de convention du 21 novembre 2017, ainsi que des réponses à des recherches de logement datées de décembre 2017, janvier et février 2018. b. Le Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/1558/2018 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ainsi que les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1, in JdT 2006 IV p. 47). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a, in JdT 1999 I p. 60; 120 Ia 179 consid. 3a, in JdT 1995 I p. 283). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée

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AC/1558/2018 de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 avec les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1). Le devoir d'aider son partenaire de vie, partie à une procédure judiciaire, par le versement d'une avance de frais judiciaires est de nature conjugale, de sorte qu'il ne concerne que les époux, non les concubins. Cependant, le fait de l'existence d'un ménage commun peut être pris en considération dans le calcul des besoins du concubin partie à un procès (ATF 142 III 36 consid. 2.3). La jurisprudence considère que le concubinage dont sont issus un ou plusieurs enfants communs implique, dans le domaine de l'assistance judiciaire, que les ressources et les charges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d'un conjoint requérant. Pour l'essentiel, les partenaires sont traités de la même manière qu'une communauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.2; 5D_121/2009 du 30 novembre 2009 consid. 7.1). 3.2. En l'espèce, l'unique grief du recourant porte sur la prise en compte des revenus de sa «compagne» dans le calcul opéré par l'Autorité de première instance. C'est toutefois à bon droit, à teneur des éléments portés à sa connaissance que le premier juge a considéré que le recourant faisait ménage commun avec sa compagne, puisque ce fait ressortait clairement du formulaire de requête d'assistance juridique du 16 mai 2018, du courrier d'avocat du 1er juin 2018 et des pièces y annexées. En tant qu'il soutient être en procédure de séparation, le recourant se prévaut d'un élément de fait non soumis au premier juge, qui est, partant, irrecevable. Les pièces nouvelles produites pour la première fois en seconde instance subissent le même sort. En tout état de cause, elles ne suffiraient pas à rendre vraisemblable la séparation du recourant au jour du dépôt de la requête - moment déterminant pour examiner sa situation économique -, puisqu'elles sont antérieures de plusieurs mois à la saisine du premier juge, lors de laquelle le recourant a expressément indiqué, comme retenu précédemment, vivre avec sa nouvelle compagne. C'est donc à juste titre, compte tenu de la communauté familiale formée par le recourant, sa compagne et leur enfant commun, que le premier juge a analysé la condition de l'indigence et tenant compte des revenus et des charges de l'ensemble du ménage. Infondé, le recours sera par conséquent rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). https://intrapj/perl/decis/8C_1008/2012 https://intrapj/perl/decis/5D_121/2009

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AC/1558/2018 * * * * *

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 juin 2018 par A______ contre la décision rendue le 8 juin 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1558/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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