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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.11.2020 AC/1543/2020

23 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,869 parole·~9 min·2

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 3 décembre 2020

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1543/2020 DAAJ/103/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 23 NOVEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 3 juillet 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1543/2020 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) est le père de l'enfant B______, née le ______ 2013 de sa relation avec C______. Le couple s'est marié le ______ 2014. b. Par jugement JTPI/3400/2017 du 8 mars 2017, le divorce du recourant et de C______ a été prononcé. Une garde alternée a été instaurée sur l'enfant B______ à raison d'une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents et durant la moitié des vacances scolaires. c. Le recourant occupe deux emplois. Il travaille en qualité d'animateur ______ auprès du D______ (D______) ainsi qu'en qualité d'assistant du secteur animation auprès de la fondation E_____. B. Le 12 juin 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour déposer une action en modification du jugement de divorce susmentionné en vue d'obtenir la garde exclusive de sa fille B______. Afin d'établir ses revenus, le recourant a notamment déposé ses fiches de salaire des mois de mars à mai 2020 auprès de ses deux employeurs ainsi que son avis de taxation pour les impôts cantonaux et communaux de l'année 2019. Il ressort de ces documents les informations suivantes : - Entre les mois de mars à mai 2020, le salaire mensuel net moyen du recourant s'est élevé à 1'400 fr. 50 auprès de la fondation E______, somme incluant une rémunération pour un encadrement de 4 jours dans un centre aéré durant les vacances scolaires de Pâques, et à 2'799 fr., treizième salaire compris, auprès du D______. - En sus de ces revenus, le recourant a perçu des allocations familiales d'un montant de 300 fr., dont il a reversé la moitié à la mère de son enfant; - En 2019, le revenu mensuel net moyen du recourant s'est élevé à 4'514 fr., allocations familiales non comprises. C. Par décision du 3 juillet 2020, notifiée le 14 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, son disponible mensuel dépassant de 1'743 fr. 20 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles moyennes totales de 4'961 fr. 70 nets, allocations familiales et treizième salaire compris, pour ses emplois auprès du D______ et de la fondation E______. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 3'218 fr. 50, comprenant son loyer de 748 fr. 95, frais de parking exclus, sa prime d'assurance-maladie de 231 fr. 45, ses impôts de 68 fr. 10, ses frais de transports publics de 70 fr. et l'entretien de base OP pour lui-même et pour sa fille de 1'750 fr. (1'350 fr. + 400 fr.), majoré de 20%, soit de 350 fr. Le recourant était ainsi en

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AC/1543/2020 mesure d'assumer, par ses propres moyens, les frais de la procédure envisagée et les honoraires d'un avocat, au besoin par mensualités. D. a. Recours est formé contre ladite décision, par acte expédié le 15 juillet 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant sollicite à être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Le recourant produit deux pièces nouvelles relatives à sa situation financière (fiches de salaire du mois de juin 2020 auprès du D______ et de la fondation E______). b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 21 juillet 2020, le recourant a été informé de ce que la cause avait été gardée à juger. E. a. Parallèlement audit recours, le recourant a, également en date du 15 juillet 2020, déposé une demande de reconsidération auprès de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. b. Par décision du 21 juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté ladite demande de reconsidération. Elle a en substance considéré que bien que sa décision du 3 juillet 2020 comporte effectivement des erreurs de calcul, les ressources mensuelles nettes totales du recourant s'élevant en réalité à 4'240 fr. 20, cette erreur n'était pas de nature à entraîner une modification de la solution retenue, le disponible mensuel du recourant demeurant suffisant pour lui permettre d'assumer, par ses propres moyens, les frais de la procédure envisagée et les honoraires d'un avocat, au besoin par mensualités. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au

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AC/1543/2020 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours ainsi que les allégués de fait nouveaux y relatifs ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recourant réalisait un revenu mensuel net total de 4'961 fr. 70 pour des charges admissibles totalisant 3'218 fr. 50. Seul est contesté par le recourant le montant retenu à titre de revenus, les différents postes de charges comptabilisés dans son budget ne faisant pas l'objet d'une contestation. Comme le relève à juste titre le recourant, les revenus pris en compte par l'autorité précédente sont incorrects, ce que celle-ci a d'ailleurs elle-même reconnu dans sa décision sur reconsidération du 21 juillet 2020. Il ressort en effet des pièces produites que les revenus du recourant se sont élevés en moyenne, durant les trois mois qui ont précédé le dépôt de sa requête d'assistance juridique, à 4'349 fr. 50 (1'400 fr. 50 auprès de la fondation E______ + 2'799 fr. auprès du D______ + 150 fr. d'allocations http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/1543/2020 familiales) et non à 4'961 fr. 70, étant rappelé que les nouvelles fiches de salaire produites à l'appui du recours ne peuvent être prises en considération s'agissant de moyens de preuve nouveaux (cf. consid. 2). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne saurait cependant être fait abstraction de la rémunération qu'il a perçue au mois d'avril 2020 pour un encadrement de 4 jours dans un centre aéré durant les vacances scolaires de Pâques, le caractère extraordinaire de cette rémunération n'étant pas rendu vraisemblable. Au contraire, il ressort de l'avis de taxation produit par ses soins que ses revenus mensuels nets se sont en moyenne élevés en 2019 à 4'514 fr., allocations familiales non comprises, ce qui laisse supposer qu'il participe pendant l'année à d'autres centres aérés. Il s'ensuit que le budget mensuel du recourant présente un solde positif de 1'131 fr. (4'349 fr. 50 de revenus - 3'218 fr. 50 de charges). Dès lors qu'il est peu probable que le coût total de la procédure envisagée excède 13'570 fr. (1'131 fr. x 12 mois), c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé de lui octroyer l'assistance juridique au motif qu'il est à même d'assumer, par ses propres moyens, les frais judiciaires prévisibles et les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités. Le recours, infondé, sera en conséquence rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Le recourant comparaissant en personne et l'issue de la présente procédure lui étant défavorable, l'octroi d'une indemnité de dépens ne se justifie pas. * * * * *

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AC/1543/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1543/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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