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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.12.2020 AC/1505/2020

15 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,383 parole·~7 min·7

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 décembre 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1505/2020 DAAJ/115/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 15 DECEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me B______, avocat, ______, Genève,

contre la décision du 10 juillet 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1505/2020 EN FAIT A. Le 10 juin 2020, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour former une requête unilatérale en divorce, étant précisé que l'intéressé ne sait pas si son épouse est d'accord avec le principe du divorce. B. Par décision du 10 juillet 2020, notifiée le 4 août 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'107 fr. 35 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par le recourant, son épouse et leur fille majeure disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'377 fr., comprenant 877 fr. de rente AVS du recourant et 5'500 fr. de salaire de l'épouse. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'269 fr. 65, comprenant 1'445 fr. de loyer, 1'002 fr. 70 de primes d'assurance-maladie des époux, 641 fr. 95 d'impôts, 140 fr. de frais de transport, 1'700 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Il était par ailleurs relevé que la fille majeure des époux percevait un salaire mensuel de 3'500 fr., sans toutefois participer aux charges du ménage, selon les dires du recourant. Ce dernier était dès lors en mesure d'assumer les frais de la procédure et les honoraires de son avocat par ses propres moyens. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 août 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée et à la nomination de Me B______, avocat, pour la défense de ses intérêts. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au

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AC/1505/2020 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1). Le paiement des frais de justice et des honoraires d'avocat nécessaires à la sauvegarde des droits de l'un des conjoints constitue une obligation solidaire des époux, découlant de leur devoir réciproque d'assistance et d'entretien (art. 159 et 163 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, p. 77-79 n. 47-50; STETTLER/GERMANI, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 1999, p. 19 n. 27). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à juste titre que le premier juge a pris en considération la situation financière de l'ensemble du ménage du http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/124%20I%201 http://intrapj/perl/decis/119%20Ia%2011 http://justice.geneve.ch/perl/decis/138%20III%20672 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20369 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20221

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AC/1505/2020 recourant pour déterminer si ce dernier était en droit de bénéficier de l'assistance juridique. Dès lors que le disponible du ménage dépasse de 1'100 fr. le minimum vital élargi (voire davantage, si l'on tient compte d'une participation au loyer de la part de la fille du couple), le premier juge n'a pas violé le droit en refusant d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que la condition de l'indigence n'était pas remplie. Le recourant dispose par ailleurs de la possibilité de requérir une provisio ad litem de son épouse dans le cadre de l'action qu'il souhaite introduire. A cela s'ajoute que la demande de divorce paraît prématurée, le recourant n'ayant pas articulé de faits qui permettraient de prononcer la dissolution du lien conjugal avant l'expiration du délai de deux ans prescrit par l'art. 114 CC, les époux vivant toujours ensemble. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * *

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AC/1505/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1505/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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