Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 22 septembre 2014
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1504/2014 DAAJ/82/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014
Statuant sur le recours déposé par :
A______, domiciliée ______, 1207 Genève,
contre la décision du 11 août 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1504/2014 Vu la décision du Vice-président du Tribunal civil du 11 août 2014, notifiée le 26 du même mois, admettant A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 12 juin 2014, subordonnant l'octroi de l'assistance juridique au paiement d'une participation mensuelle de Fr. 30.- dès le 1 er septembre 2014, limitant cet octroi à 10h d'activité d'avocat, courriers et téléphones compris, maximum en l'état vu la valeur litigieuse et le genre de procédure - simplifiée, réservant le réexamen de sa situation financière à l'issue (rente AI demandée), commettant à ces fins Maître CATTANEO Luigi, avocat, rue Verdaine 6, 1204 Genève et communiquant la présente décision aux Services financiers du Pouvoir judiciaire ; Vu le recours d'A______ du 2 septembre 2014, par la plume de Maître CATTANEO Luigi, envoyé le lendemain à la Présidence de la Cour de justice ; Attendu que dans son recours, A______ indique uniquement contester le fait que cette décision est subordonnée au paiement d'une participation mensuelle de 30 fr. dès le 1 er septembre 2014 eu égard aux difficultés matérielles rencontrées ; Que la recourante a produit trois pièces nouvelles ; Considérant que les décisions de versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) ; Qu'invité à donner son avis conformément à l'art. 324 CPC, le Vice-président du Tribunal civil a informé la Cour de céans qu'à la suite du recours interjeté par A______, une nouvelle décision a été rendue le 8 septembre 2014, notifiée le 10 septembre 2014, dont le dispositif est le suivant : " L'admet au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 12 juin 2014. Limite cet octroi à la 1 ère instance et à 10h d'activité d'avocat, courriers et téléphones compris, maximum en l'état vu la valeur et le genre de procédure – simplifiée. Commet à ces fins Maître CATTANEO Luigi, avocat – Rue Verdaine 6 – 1204 Genève. La présente décision annule et remplace celles des 31 juillet et 11 août 2014 et fait suite au recours formé par la justiciable le 2 septembre 2014 notamment vu les explications fournies. La contribution mensuelle précédemment fixée à Fr. 30.- est supprimée. Communique la présente aux Services financiers du Pouvoir judiciaire pour annulation des BVRs.
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AC/1504/2014 Le réexamen de sa situation financière à l'issue de la procédure est réservé (rente AI demandée)." ; Que le recours interjeté le 3 septembre 2014 est donc devenu sans objet ; Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC) ; Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1504/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Constate que le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 août 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1504/2014 est devenu sans objet et raye la cause du rôle. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.