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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.12.2013 AC/1431/2012

13 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,163 parole·~6 min·1

Riassunto

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) | CPC.123

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 19 décembre 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1431/2012 DAAJ/126/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 13 DECEMBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Petit-Lancy,

contre la décision du 20 novembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1431/2012 EN FAIT A. Par décision du 13 juin 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 12 juin 2012, pour une requête unilatérale de divorce. Elle a limité cet octroi à la première instance, réservé un réexamen de la situation financière de l'intéressée à l'issue de la procédure et invité la recourante à informer sans délai le greffe de l'Assistance juridique de toute modification ou évolution de sa situation financière. Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par décision du 20 novembre 2013, communiquée pour notification le 22 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 1'842 fr. 30 à l'Etat de Genève. Un montant de 1'542 fr. 30 avait été versé à l'avocate de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 300 fr. La recourante n'ayant pas donné suite au courrier du greffe de l'Assistance juridique du 30 juillet 2013 l'invitant à fournir, dans un délai échéant au 19 août 2013, des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle, il était présumé, conformément à ce qui était indiqué dans le courrier du 30 juillet 2013, qu'elle était en mesure de rembourser la totalité des prestations fournies par l'Etat. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 décembre 2013 au greffe de l'Assistance juridique et transmis à la Présidence de la Cour de justice le 9 décembre 2013. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Elle explique ne pas avoir répondu à la demande de renseignements du greffe de l'Assistance juridique, car elle était en vacances jusqu'au 24 août 2013. Pour le surplus, elle soutient ne pas être en mesure de rembourser les montants réclamés par l'Assistance juridique, sa situation financière étant restée inchangée depuis que l'aide étatique lui a été accordée. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et en la forme prescrite par la loi. Le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique constituant un vice de forme mineur, le recours est recevable.

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AC/1431/2012 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 2.2. En l'espèce, la recourante a été interpellée au sujet de sa situation financière actuelle, par courrier du 30 juillet 2013, avant le prononcé de la décision de remboursement du 20 novembre 2013. La recourante a ainsi eu l'occasion de justifier de sa situation financière avant que la décision litigieuse ne soit prononcée à son encontre. Or, elle n'a donné aucune suite au courrier susmentionné, même après son retour de vacances, alors que ledit courrier précisait qu'en l'absence de réponse, il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée. Dans la mesure où la recourante ne s'est pas conformée à la demande de renseignements du greffe de l'Assistance juridique, ni n'a sollicité du premier juge la restitution du délai qui lui était imparti, dès son retour de vacances, et au vu du contenu du courrier du 30 juillet 2013, le premier juge pouvait, sans consacrer d'arbitraire, considérer que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte qu'elle était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations de l'Etat. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Cela étant, la recourante garde la possibilité de demander à l'Assistance juridique de reconsidérer la décision de remboursement, en fournissant les renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1431/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 novembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1431/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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