Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 3 décembre 2013
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1422/2013 DAAJ/114/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 26 NOVEMBRE 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié______, Carouge,
contre la décision du 26 septembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/1422/2013 EN FAIT A. Le 7 juin 2013, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une action en responsabilité qu'il a introduite le même jour (C/______), conjointement avec l'une de ses filles, majeure, contre l'Etat de Genève, pour des injustices et la persécution religieuse qu'ils estiment avoir subies en raison de différentes décisions judiciaires rendues depuis 1993 et pour lesquelles ils réclament le versement d'une somme totale de trois millions de francs à titre de dédommagement pour l'ensemble des préjudices subis durant vingt ans. Dans un mémoire prolixe de 111 pages déposé devant le Tribunal de première instance, le recourant et sa fille majeure formulent une liste de conclusions, tenant sur cinq pages, visant notamment à constater que l'ensemble des magistrats genevois intervenus dans les diverses procédures les concernant, entre 1993 à ce jour, auraient commis des actes illicites dans l'exercice de leurs fonctions – les actes reprochés constituant, selon eux, un abus d'autorité et de la persécution religieuse contre les musulmans –, à condamner l'Etat de Genève à verser au recourant notamment une indemnité de 273'750 fr. pour la détention subie de 1996 à 2001, les sommes de 100'000 fr. et 200'000 fr. à titre de réparation morale pour avoir été considéré comme un père agissant de manière criminelle envers ses filles, alors mineures, et pour la violation alléguée de la présomption d'innocence, 50'000 fr. pour les frais d'entretien et de scolarité de ses filles, alors mineures, et 118'800 fr. pour la perte de salaire depuis 2004 à ce jour, à condamner l'Etat de Genève à verser à la fille majeure du recourant la somme de 274'000 fr. environ pour avoir été "orpheline" durant cinq ans en raison de la détention "illicite" de son père, 80'000 fr. pour avoir subi un déplacement traumatisant de Malaisie en Suisse et 60'000 fr. pour l'exploitation publique dégradante de son intégrité sexuelle, les mêmes montants devant en outre être versés à la seconde fille du recourant, bien qu'elle ne soit pas partie à la procédure. Le recourant et sa fille réclament en outre un montant total de près de 255'000 fr. à titre de réparation pour le préjudice subi en lien avec des actes illicites qu'auraient commis les Hôpitaux universitaires de Genève. Par ailleurs, les conclusions du recourant visent également à faire annuler le jugement, rendu en 1994, prononçant son divorce, ainsi que l'arrêt de la Cour correctionnelle le condamnant à une peine de réclusion de cinq ans en 1997, et d'allouer une "indemnité de discrimination" d'un million de francs en faveur d'une association ou fondation dont la mission sera de lutter contre le racisme islamophobe en Suisse. Les nombreuses allégations du recourant et de sa fille sont notamment dirigées contre le juge ayant prononcé le divorce du premier nommé en 1994, le magistrat l'ayant inculpé d'enlèvement d'enfants en 1997, les magistrats de la Cour correctionnelle qui l'ont condamné en 2007, notamment pour séquestration aggravée et enlèvement de mineurs – en tant que cette condamnation serait, selon lui, dirigée contre la communauté musulmane – , les magistrats du Tribunal tutélaire intervenus en 2000, les magistrats ayant rendu des décisions de refus d'assistance juridique en 2003 et 2005, un juge
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AC/1422/2013 d'instruction ayant fait certaines déclarations aux médias en 2004 - en tant que ses propos violeraient la présomption d'innocence, le magistrat ayant déclaré, selon l'article de presse produit, que les rapports de l'hôpital montraient que l'ablation du clitoris était totale pour l'une des filles et partielle pour l'autre et que le recourant était investi de l'autorité parentale au moment des faits –, les magistrats intervenus dans le cadre de la procédure pénale P/______ – en tant qu'ils auraient instrumentalisé publiquement et de manière dégradante l'intégrité sexuelle des filles du recourant, alors mineures, en maintenant une certaine ambiguïté au sujet des diverses expertises médicales réalisées à la suite de leur excision –, la Commission des droits de l'Homme du Grand conseil de Genève, laquelle a refusé d'entrer en matière au sujet des discriminations alléguées par le recourant, dès lors que cette commission s'abstenait, par principe, de traiter de cas individuels et de situations dans lesquelles la justice avait eu à intervenir et avait rendu des décisions. B. Par décision du 26 septembre 2013, notifiée le 30 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a été retenu que le recourant n'était pas en mesure de prouver ses allégués au sujet des prétendus manquements commis par les magistrats ayant rendu des décisions dans les diverses causes le concernant. En outre, les prétentions formulées par le recourant et sa fille, d'un montant de trois millions de francs, étaient disproportionnées au regard des critères du droit suisse. En tout état, tant le délai de prescription d'un an que le délai de prescription absolu de 10 ans pour intenter une action en responsabilité contre l'Etat étaient largement dépassés. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 10 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique, et à la nomination de M e Karim RAMADAN, avocat, avec suite de frais. Il fait valoir que le montant de ses prétentions ne constitue pas un motif pour refuser l'assistance juridique. Par ailleurs, il soutient qu'il appartient au juge du fond, et non à l'assistance juridique, d'établir si les manquements dénoncés des magistrats sont constitutifs d'actes illicites. Enfin, il se prévaut du fait que la prescription de l'art. 60 CO ne peut s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que l'action en responsabilité contre l'Etat n'est soumise, selon lui, à aucun délai et que, pour le surplus, la prescription n'est dans tous les cas pas acquise en ce qui concerne les actes illicites reprochés aux magistrats intervenus dans le cadre de la procédure pénale P/______, dans la mesure où cette procédure est encore en cours. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du
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AC/1422/2013 Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. D'après les art. 1 et 2 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC), l’Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l’exercice de leurs fonctions par des magistrats qui les représentent ou par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail.
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AC/1422/2013 La responsabilité de l'Etat pour les actes d'un magistrat suppose un acte illicite et une faute (ATF 112 II 231 consid. 4). Pour qu'une décision d'un magistrat ou d'un fonctionnaire puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance. Lorsque la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'en cas de faute, comme en l'espèce, on peut admettre qu'un magistrat n'en commet pas s'il ne viole pas un devoir primordial de sa fonction (ATF 112 II 231 consid. 4). L'illicéité du comportement du juge, dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, suppose un manquement caractérisé qui n'est pas réalisé du seul fait qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement, contraire à la loi, voire arbitraire, mais il faut en outre que le magistrat ait violé le devoir primordial de sa fonction (ATF 118 Ib 163 consid. 2). Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver l'existence de l'acte illicite allégué, le préjudice, le rapport de causalité et la faute de l'auteur (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2011 consid. 3.5). L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60 CO). 2.3. En l'espèce, le mémoire de demande déposé par le recourant et sa fille pose des problèmes de recevabilité au niveau de la forme, et la plupart de leurs conclusions, en tant qu'elles sont constatatoires ou visent à obtenir un dédommagement de la part ou en faveur de tiers à la procédure, sont irrecevables. En ce qui concerne le fond de l'action en responsabilité, aucun élément avancé par le recourant ne permet, prima facie, de retenir que les divers magistrats intervenus depuis 1993 dans les procédures le concernant auraient fait preuve de partialité ou d'hostilité envers lui ou qu'ils auraient commis un manquement grave à un devoir de leur fonction, étant précisé que les prétentions élevées en relation avec de prétendus actes illicites commis avant juin 2003 paraissent de toute manière prescrites. En outre, les très nombreuses allégations du recourant et de sa fille reposent uniquement sur leur propre interprétation des faits et ne sont pas rendues vraisemblables. Par ailleurs, plusieurs des décisions visées par l'action en responsabilité ont fait l'objet de décisions exécutoires rendues par plusieurs instances, dont le Tribunal fédéral (notamment concernant le jugement de divorce : ACJC/1______, ACJC/2______, JTPI/3______, ACJC/4______; et la condamnation pénale : ACAS/5______).
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AC/1422/2013 Dans l'arrêt 7______/2006 relatif à une précédente action en responsabilité que le recourant avait introduite contre l'Etat de Genève pour les mêmes faits (hormis les faits postérieurs au dépôt de ladite action, lesquels font partie de la nouvelle demande formée le 7 juin 2013), le Tribunal fédéral a relevé que le refus de l'assistance juridique était de toute façon fondé, dès lors que l'action du recourant ne visait qu'à remettre en cause des décisions judiciaires antérieures définitives et exécutoires. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, considéré que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. * * * * *
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AC/1422/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 septembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1422/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.