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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/1410/2015

4 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,352 parole·~7 min·1

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS; NÉCESSITÉ; AVOCAT; PROCÉDURE DE CONCILIATION(EN GÉNÉRAL)

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 8 septembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1410/2015 DAAJ/44/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), représenté par Me Karin BAERTSCHI, avocate, rue du 31-Décembre 41, 1207 Genève,

contre la décision du 12 mai 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1410/2015 EN FAIT A. Le 7 mai 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure en contestation de congé et/ou prolongation de bail pendante devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : la Commission de conciliation). B. Par décision du 12 mai 2015, notifiée le 15 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la désignation d'un conseil juridique pour la procédure de conciliation en matière de baux et loyers ne se justifiait qu'exceptionnellement, la partie indigente devant utiliser, en premier lieu, la possibilité qui lui est offerte de se faire conseiller sans frais par l'autorité de conciliation. Les circonstances de la présente espèce ne commandaient pas une dérogation à cette règle dès lors que les démarches à effectuer pouvaient l'être au moyen d'une formule fournie par le greffe de l'autorité de conciliation et que ladite autorité avait le devoir de conseiller d'office les parties. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 mai 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à ce que l'assistance juridique lui soit octroyé pour la procédure devant la Commission de conciliation. Le conseil du recourant indique que lors de l'audience du 13 mai 2015 qui s'est tenue devant la Commission de conciliation, la bailleresse a fait état d'un arriéré de loyers de plus de 16'000 fr., que la Présidente de la Commission de conciliation l'a alors directement interpellée afin de l'inciter à entreprendre toutes démarches auprès de l'Hospice général afin que ce dernier sollicite des fonds spéciaux pour éponger la dette du recourant d'au moins deux tiers, acte nécessaire si l'on voulait que ce dernier ait une chance d'obtenir un «congé épreuve». Le conseil du recourant fait ainsi valoir que les démarches à effectuer ne sont pas d'une simplicité telle que le recourant pourrait les entreprendre sans l'appui d'un conseil juridique. Il a indiqué qu'une nouvelle audience de conciliation était appointée au 23 juin 2015 et qu'une autorisation de procéder serait délivrée si aucune solution acceptable n'était proposée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. A______ perçoit une aide financière de la part de l'Hospice général depuis le mois de janvier 2015. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal

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AC/1410/2015 fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. En l'espèce, le premier juge a considéré avec raison qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait que le recourant soit assisté d'un conseil lors de l'audience devant la Commission de conciliation. Preuve en est que le président de cette commission a valablement conseillé le recourant puisqu'il lui a indiqué que sa seule chance d'obtenir éventuellement un sursis à son congé était d'éponger ses arriérés de loyers. Il lui a même suggéré une démarche bien précise, soit d'obtenir une aide financière exceptionnelle de l'Hospice général, dont il reçoit déjà un soutien pour

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AC/1410/2015 subvenir à ses besoins quotidiens. Dès lors qu'il est déjà en contact avec l'organisme concerné, le recourant est en mesure de formuler seul une telle demande. Par ailleurs, la cause du recourant ne présente aucune complexité de faits ou de droit, de sorte que la présence d'un conseil ne s'avérait pas nécessaire devant la Commission de conciliation. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1410/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 mai 2015 par A______ contre la décision rendue le 12 mai 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1410/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Karin BAERTSCHI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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