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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.08.2013 AC/1409/2010

30 agosto 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,502 parole·~8 min·1

Riassunto

CHOIX DE L'AVOCAT | RAJ.14

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 12 septembre 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1409/2010 DAAJ/71/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 30 AOÛT 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Mineur A______, représenté par sa mère B______, rue ______ Genève,

contre la décision du 10 juin 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1409/2010 EN FAIT A. Par décision du 11 juin 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant), représenté par sa mère, pour sa défense à une procédure en modification de la contribution d'entretien due par son père, cause C/______. Cet octroi était limité à la première instance. Me Thierry STICHER, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. B. Par décision du 22 mai 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a étendu l'assistance juridique octroyée au recourant pour former appel contre le jugement JTPI/______ rendu le 3 mai 2013 dans la cause susmentionnée. Ledit octroi, complémentaire à celui du 11 juin 2010, était limité à 7 heures d'activité d'avocat. C. a. Par courrier du 29 mai 2013, la mère du recourant, agissant au nom et pour le compte de celui-ci, a déclaré accepter pleinement le contenu de la décision du 22 mai 2013, mais a toutefois indiqué qu'elle entendait résilier le mandat de Me Thierry STICHER et constituer un nouveau mandataire "d'ici la fin de la semaine", étant précisé que le délai pour appeler du jugement rendu par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) arrivait à échéance le 7 juin 2013. b. Par pli du 4 juin 2013, le greffe de l'Assistance juridique a invité Me Thierry STICHER à se déterminer au sujet des griefs allégués par son mandant. c. Par télécopie du 5 juin 2013, Me Thierry STICHER a déclaré que la mère du recourant ne l'avait pas informé du changement de mandataire souhaité. Il a expliqué avoir tenté, sans succès, de la joindre pendant plus d'une semaine, car après avoir confirmé son intention de former appel contre le jugement du TPI, elle avait laissé des messages contradictoires auprès du secrétariat de l'Étude. La mère du recourant n'avait jamais formulé de critiques à son égard. Dès lors que le délai d'appel arrivait à échéance le 7 mai [recte : juin] 2013 et qu'il serait absent ce jour-là, il était nécessaire qu'il puisse déposer l'acte d'appel le 6 mai [recte : juin] 2013 au plus tard, de sorte qu'il était urgent que l'Assistance juridique statue sur la requête de changement d'avocat. d. Par courrier du 7 juin 2013 au greffe de l'Assistance juridique, Me Christian CANELA a indiqué s'être constitué pour la défense des intérêts du recourant. Il a en outre produit copie de l'acte d'appel contre le jugement du TPI, expédié le jour même au greffe de la Cour de justice. e. Par pli du 12 juin 2013, Me Thierry STICHER a expliqué avoir encore cherché, en vain, à joindre la mère du recourant, mais que cette dernière avait fait savoir à son secrétariat que le mandat était résilié. Elle aurait précisé qu'il pouvait envoyer l'acte d'appel s'il le souhaitait, mais que ce serait une perte de temps. Compte tenu des circonstances, Me Thierry STICHER a indiqué ne plus pouvoir poursuivre son mandat et a demandé à être relevé de sa nomination d'office.

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AC/1409/2010 D. Par décision du 10 juin 2013, notifiée le 24 juin 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé le changement d'avocat sollicité, considérant que les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées. En effet, aucun juste motif n'avait été démontré, voire même allégué. Pour le surplus, la requête avait été formulée à un moment particulièrement inopportun. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 juillet 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à son audition, et principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à la nomination de Me Christian CANELA en lieu et place de Me Thierry STICHER. Le recourant allègue des faits non portés à la connaissance du premier juge, à savoir notamment que Me Thierry STICHER n'aurait pas respecté certaines instructions qui lui avaient été données concernant des offres de preuves à soumettre au TPI dans le cadre de la procédure de première instance. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse un changement d'avocat (art. 14 RAJ, 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 14 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, il ne sera pas donné suite à la requête d'audition du recourant, une telle audition n'étant pas susceptible d'apporter des éléments pertinents pour l'issue du litige, vu le pouvoir de cognition limité de la Cour. Par ailleurs, les allégués nouveaux du recourant sont écartés de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 14 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs,

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AC/1409/2010 tels que la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique, une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulières ou la rupture de la relation de confiance. Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Le justiciable n'a en effet pas un droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (ATF 114 Ia 101 consid. 3). 3.2. En l'espèce, le recourant s'est contenté de solliciter un changement de mandataire, sans expliquer les motifs de cette requête et sans apporter d’éléments objectifs pertinents laissant apparaître que ses intérêts auraient été mal défendus par l’avocat désigné d'office. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a refusé le changement d'avocat sollicité au motif que les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées et que la requête avait été formulée en temps inopportun, au vu de la proche échéance du délai d'appel. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1409/2010 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 juin 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1409/2010. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Copies conformes à : Me Thierry STICHER et Me Christian CANELA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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