Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 22 janvier 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1408/2014 DAAJ/1/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 12 JANVIER 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, (GE),
contre la décision du 9 juillet 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1408/2014 EN FAIT A. Le 30 mai 2014, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour recourir devant la Chambre administrative de la Cour de justice contre une décision sur opposition de l'Hospice général du 20 mai 2014 (C/1778/2014). B. Par décision du 9 juillet 2014, reçue le 15 juillet 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours envisagé apparaissaient extrêmement faibles. Cette décision indique, de manière erronée, un délai de recours de 10 jours, le délai applicable étant de 30 jours. C. a. Recours a été formé contre cette décision, par courrier expédié le 21 juillet 2014 au greffe de la Cour de justice par le recourant, agissant en personne. Indiquant être, à l'instar de son avocat, en vacances, le recourant demandait un délai supplémentaire pour motiver convenablement son recours. Il relevait que l'analyse effectuée par le Service de l'assistance juridique lui semblait "brouillonne, partielle, technique et en 2D", ce qui était "en partie le fait des carences des informations et des documents mis à disposition […] aussi bien à Me B______ qu'à l'AJ". b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé, par courrier interne du 23 juillet 2014, à formuler des observations. c. Par courrier du 25 juillet 2014, reçu le 28 juillet 2014, le greffe de l'Autorité de recours en matière d'assistance judiciaire a indiqué au recourant qu'il ne pouvait pas lui accorder une prolongation de délai, s'agissant d'un délai légal (art. 144 al. 1 CPC). Il était précisé qu'il lui était néanmoins loisible de répliquer, dans un délai de 10 jours, au courrier précité du Vice-président du Tribunal civil, dont copie était annexée. d. Le greffe de l'Autorité de recours en matière d'assistance judiciaire, ayant constaté que le recourant avait recouru, en personne, dans un délai de 10 jours en raison de la fausse indication du délai de recours susmentionné, a accordé à celui-ci, par courrier recommandé du 28 novembre 2014, reçu le 2 décembre 2014, un délai supplémentaire de 20 jours pour motiver son recours. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
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AC/1408/2014 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après. 1.3. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. 2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, le recourant ne critique pas la décision attaquée en ce qui concerne l'évaluation des chances de succès du recours envisagé et n'invoque pas une violation de son droit d'être entendu. Le recourant n'a pas fait usage du délai supplémentaire qui lui a été accordé pour motiver son recours, en dernier lieu par courrier du 28 novembre 2014 du greffe de l'Autorité de recours en matière d'assistance juridique. Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1408/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 juillet 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1408/2014. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.