Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 12 septembre 2017
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1360/2016 DAAJ/73/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 25 AOÛT 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,
contre la décision du 21 mars 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/1360/2016 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), de nationalité angolaise, arrivée en Suisse en 1999 et au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 18 juin 2008, est la mère de trois enfants issus de sa relation avec B______, également ressortissant angolais, soit C______, née en 1988, D______, née en 1993, et E______, née en 1998. b. Le 5 octobre 2013, la recourante a épousé F______, ressortissant de la République démocratique du Congo, à G______ (France). c. Par demande déposée le 13 octobre 2015, F______, alors domicilié à G______, au bénéfice d'un titre de séjour français, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Paris, pour lui-même ainsi que ses filles, H______ et I______, nées en 1999 et 2001, le regroupement familial avec la recourante. d. Dans le cadre de cette procédure, la recourante et son époux ont fourni des documents dont il ressortait notamment que les revenus mensuels de celle-là s'élevaient entre 1'115 fr. et 1'940 fr. environ pour les mois de juin à août 2016 pour son activité de femme de ménage et que par décision du 8 juin 2015, le Service des prestations complémentaires (SPC) avait refusé de lui allouer des prestations d'aide sociale car sa fortune de 11'600 fr. environ (assurance-vie) était supérieure aux normes légales en vigueur. Son époux percevait mensuellement des pensions, notamment d'invalidité, totalisant 1'088 EUR. Pour le surplus, un certificat médical attestait que E______ souffrait d'une maladie hématologique chronique sévère nécessitant un suivi relativement rapproché en ambulatoire, étant précisé qu'elle pouvait être amenée à être hospitalisée subitement. La recourante a par ailleurs exposé que malgré une situation financière difficile, le ménage qu'elle formait depuis deux ans avec son époux, les deux enfants de ce dernier et E______ n'avait pas requis d'aide auprès de l'assistance sociale. e. Par décision du 6 avril 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial à l'époux de la recourante et aux deux enfants de celui-ci, considérant que leur ménage ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour qu'un pronostic favorable soit émis concernant le risque de recours à l'aide sociale, étant précisé que la recourante avait bénéficié d'une telle aide à concurrence de 208'991 fr. entre les années 2006 et 2014. En cumulant le salaire moyen de la recourante, ses prestations complémentaires familiales et les pensions de son époux, ils disposaient mensuellement d'une somme de 4'400 fr., ce qui était largement inférieur aux normes émises par la Conférence suisse des institutions d'aide sociale (CSIAS). Par ailleurs, il n'apparaissait pas que l'époux puisse trouver un travail dans un avenir proche.
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AC/1360/2016 f. Statuant par jugement du 3 février 2017, le Tribunal administratif de première instance (TAPI) a rejeté le recours interjeté par la recourante, bénéficiaire de l'assistance juridique, contre la décision précitée de l'OCPM. Le TAPI a retenu que le ménage de la recourante était composé d'à tout le moins cinq personnes, soit elle-même, son époux, les deux enfants de ce dernier et E______. La recourante n'avait pas rendu vraisemblable que E______ était entretenue par sa sœur, C______, qui vivait avec son époux et ses deux enfants mineurs, alors qu'elle percevait un revenu mensuel de 4'400 fr. Ainsi, les charges mensuelles du ménage de la recourante s'élevaient à 6'653 fr. 11 (2'386 fr. de forfait de base pour cinq personnes selon les normes de la CSIAS, 1'764 fr. de loyer effectif de l'appartement et 2'503 fr. 11 de primes d'assurance-maladie estimées dès lors que les parties n'avaient pas fourni de justificatifs), alors que le revenu mensuel de la famille se montait à moins de 5'000 fr., soit 2'700 fr. de salaire net de la recourante (qui avait augmenté son taux d'activité), 1'200 fr. de rentes de son époux, à quoi s'ajoutaient 1'000 fr. par mois d'allocations pour enfants et formation pour les trois filles. La recourante ne remplissant pas les conditions de l'art. 44 let. c de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr), elle ne pouvait obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial pour son époux et ses deux enfants par le biais de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) au regard de la jurisprudence. Enfin, le changement de lieu de vie des deux enfants mineurs demeurait admissible dans la mesure où ils devaient retourner en France, pays dans lequel ils avaient vécu et dont ils connaissaient la culture et la langue, étant précisé qu'ils avaient vécu en Suisse un peu plus de deux ans et ce, sans aucune autorisation. g. Par acte du 8 mars 2017, la recourante a interjeté recours devant la Chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre de cette décision, invoquant une appréciation inexacte des faits, dès lors que le TAPI avait inclus dans les charges du ménage sa fille D______, et qu'il avait considéré que le couple avait contracté de nouvelles dettes après le mariage, alors que ces dettes avaient en réalité été occasionnées par son ex-époux. Enfin, le TAPI avait, selon elle, violé l'art. 8 CEDH dans la mesure où elle ne pouvait pas rejoindre son époux en France en raison de l'état de santé de sa fille, E______, qui nécessitait des soins et un suivi constant aux Hôpitaux universitaires de Genève. B. Dans l'intervalle, le 2 mars 2017, elle a sollicité une extension de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre le jugement susvisé du TAPI. C. Par décision du 21 mars 2017, notifiée le 27 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.
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AC/1360/2016 D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 avril 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'extension d'assistance juridique pour la procédure de recours contre le jugement du TAPI. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours, en tant qu'il a été interjeté au nom de A______, seule destinataire de la décision querellée, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. En revanche, le recours est irrecevable en tant qu'il est formé aux noms de F______, I______ et H______, ainsi que E______, ces derniers n'étant pas partie à la procédure d'assistance juridique. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières
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AC/1360/2016 nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2.1 En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c), ces conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012; ATA/788/2016 du 20 septembre 2016). Selon les Directives LEtr du Secrétariat d'Etat aux migrations, pour réaliser la condition de l'art. 44 let. c LEtr, les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes CSIAS, les cantons étant libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. La notion d'assistance publique (ou d'aide sociale selon la LEtr) doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de 210'000 fr. d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (arrêt du Tribunal fédéral 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1 2.2.2 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille
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AC/1360/2016 se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr et, en particulier, lorsque les délais de l'art. 47 LEtr ont été respectés, celles figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des États parties à la Convention (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger ; l’art. 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 ; 135 I 143 consid. 2.2 p. 147). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 ; ATF 134 II 25 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2011 du 16 juin 2011). 2.2.3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, celle-ci n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Liée par les conclusions des parties, la juridiction administrative n’est en revanche pas liée par les motifs que les parties invoquent (art. 69 al. 1 LPA). 2.3. En l'espèce, dans le recours formé devant la Chambre administrative de la Cour, la recourante a uniquement fait valoir, en ce qui concerne l'examen de la situation financière de la famille, le fait que sa fille C______ aurait été prise en compte à tort dans la composition du ménage et que, par ailleurs, les dettes résultant de l'extrait de l'Office des poursuites étaient toutes des dettes antérieures au ménage qu'elle formait avec F______.
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AC/1360/2016 En l'occurrence, ces griefs paraissent dénués de fondement, dès lors que le TAPI a pris en compte un ménage de cinq (et non six) personnes, soit la recourante, son mari, ses deux filles, ainsi que E______. Par ailleurs, les allégués de la recourante en ce qui concerne l'origine des dettes faisant l'objet de poursuites semblent dépourvus de pertinence pour l'issue du litige, puisque le simple fait que les revenus du ménage ne suffisent pas à couvrir les besoins de la famille est déjà suffisant pour retenir un risque de dépendance à l'aide sociale. Dans le cadre de la présente procédure de recours contre la décision de la Viceprésidente du Tribunal civil, la recourante invoque un nouveau grief, à savoir que pour estimer les revenus de la famille, il conviendrait de tenir compte du fait qu'elle pourrait percevoir des prestations complémentaires familiales à hauteur, selon elle, de 2'542 fr. (719 fr. + 1'823 fr.) par mois une fois qu'elle aurait réalisé la valeur de rachat de son assurance-vie. Par ailleurs, elle soutient que la présence de son mari en Suisse augmenterait sa propre capacité de gain. S'il est vrai que la formulation de nouveaux griefs dans le cadre de la procédure de recours au fond semble possible, au regard de l'art. 65 al. 4 LPA, la recevabilité de ces nouveaux arguments dans le cadre du recours contre une décision d'assistance juridique paraît douteuse, puisque l'examen des chances de succès doit être apprécié sur la base de la situation prévalant à la date du dépôt de la requête d'aide étatique. Cela étant, cette question peut demeurer indécise, dès lors que ces arguments nouveaux ne paraissent a priori pas conférer davantage de chances de succès à la démarche de la recourante. En effet, la recourante fait nouvellement valoir qu’elle pourrait subvenir aux besoins de son ménage composé de cinq personnes en tenant compte des prestations complémentaires familiales qu'elle pourrait possiblement percevoir du SPC en cas de résiliation de son assurance-vie. Or, il ne s’agit, à ce stade, que d’hypothèses dont les possibilités de concrétisation ne sont pas suffisamment vraisemblables, la recourante n’ayant en particulier ni allégué ni démontré avoir entrepris des démarches en vue du rachat de son assurance-vie depuis que la décision du SPC a été rendue en juin 2015. Au demeurant, il résulte des Directives LEtr (chiffre 6.4.2.3) que les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Pour le surplus, le conjoint de la recourante vit en Suisse depuis deux ans sans que cela ait permis à cette dernière d'augmenter suffisamment ses revenus pour couvrir les besoins de la famille. Compte tenu de ce qui précède, le risque que la recourante et sa famille tombent à nouveau à la charge de l'assistance publique demeure vraisemblable, de sorte que le recours formé devant la Chambre administrative de la Cour paraît dénué de chances de succès sous cet angle. Par ailleurs, au regard de la jurisprudence développée au sujet de l'art. 8 CEDH en lien avec l'art. 44 LEtr, il semble a priori peu probable que la recourante obtienne gain de cause en invoquant le respect de la vie privée et familiale, la maladie de sa fille majeure
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AC/1360/2016 ne paraissant au demeurant pas pertinente pour statuer sur le regroupement familial demandé en faveur du mari de la recourante et de filles de celui-ci. Du reste, la recourante n'allègue pas que le suivi médical de sa fille majeure ne pourrait pas être mis en œuvre ailleurs qu'en Suisse, notamment en France. En conséquence, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique de la recourante au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1360/2016 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1360/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.