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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.06.2015 AC/1341/2014

10 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,333 parole·~12 min·1

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS | CPC.117

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 17 juin 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1341/2014 DAAJ/26/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 10 JUIN 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), représenté par Me Cristobal ORJALES, avocat, O&R Avocats, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève,

contre la décision du 6 mai 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1341/2014 EN FAIT A. a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/358/2013 du 7 mars 2013, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux B______ et A______ (ci-après: le recourant) à vivre séparés, attribué la garde des enfants C______, né le ______ 2001 et D______, née le ______ 2003, à leur mère, instauré une curatelle d'appui éducatif en faveur des enfants et condamné A______ à payer une contribution à l'entretien de sa famille. b. Par décision AJC/2330/2014 du 23 mai 2014, le Vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique au recourant pour déposer une demande unilatérale en divorce, avec effet au 22 mai 2014, limitée à la première instance. c. Les enfants habitent chez leur père, depuis la mi-juin 2014 selon ce dernier et depuis septembre 2014 selon leur mère, en raison de la présence de punaises de lit au domicile de cette dernière. d. Par décisions des 26 septembre et 7 octobre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) a levé les mandats de curatelle d'appui éducatif, se fondant sur le rapport périodique établi le 13 mars 2014 par les curateurs des enfants, selon lesquels l'attitude de B______, dans son rôle éducatif et par rapport aux enfants, était désormais adéquate. e. Par acte du 12 novembre 2014, le recourant a déposé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête en mesures provisionnelles tendant à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants du couple et à la suppression de la contribution d'entretien. Le recourant faisait valoir qu'il assumait une garde exclusive de fait sur ses deux enfants depuis la mi-juin 2014, à la requête de son épouse dont l'appartement était infesté de punaises de lit. Cette situation s'inscrivait dans la durée de sorte qu'il ne se justifiait plus de le contraindre au versement d'une contribution d'entretien. Il mettait par ailleurs en doute les compétences parentales de son épouse et requérait l'audition de ses enfants, favorables à une garde alternée. f. La désinfection de l'appartement de B______ a été effectuée début mars 2015, à l'issue de laquelle les enfants l'ont réintégré. g. Par ordonnance OTPI/216/2015 rendue le 2 avril 2015, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a débouté A______ des fins de sa requête en mesures provisionnelles. Il a retenu que l'élément nouveau de la résidence effective des enfants chez leur père ne pouvait être qualifié de durable, ces derniers ayant réintégré le domicile maternel avant le prononcé de cette ordonnance. Par ailleurs, il ne ressortait pas du dossier que B______ négligeait ses enfants, les décisions du TPAE soutenant

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AC/1341/2014 plutôt la thèse contraire. Si situation des parents méritaient d'être éclaircie – manque de réaction de la mère face à la problématique des punaises de lit, état de santé de cette dernière, disponibilité des parents – par une instruction menée en profondeur pour permettre au Tribunal de statuer d'une manière conforme à l'intérêt des enfants dans le cadre de la décision au fond, aucun élément alarmant ne permettait de penser que leur bien-être était menacé, qui justifierait une modification du régime de garde actuelle. B. a. Le 23 avril 2015, le recourant a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour former appel de l'ordonnance précitée au motif que le Tribunal avait refusé d'entendre ses enfants et de faire établir un rapport par le Service de protection des mineurs (ciaprès: SPMI). b. Le même jour, il a formé appel de l'ordonnance précitée par-devant la Cour de justice. c. Par décision du 6 mai 2015, notifiée le 12 mai 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté cette requête d'extension au motif que les chances de succès de l'appel envisagé paraissaient extrêmement faibles. Il a considéré que les motifs du Tribunal étaient fondés, que s'agissant de l'audition des enfants, l'établissement d'un rapport par le SPMI semblait peu approprié au stade des mesures provisionnelles car chronophage et que, en tout état, l'audition des enfants ne paraissait pas pouvoir influer le fond de la cause. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 mai 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'extension de l'assistance juridique à la procédure d'appel contre l'ordonnance OTPI/216/2015, subsidiairement au renvoi du dossier à l'instance inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au Vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/1341/2014 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 3. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir retenu que les chances de succès de son appel étaient extrêmement minces. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 précité; 133 précité). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2. Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (la preuve étant généralement apportée par titre, art. 254 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Elles sont prononcées dans

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AC/1341/2014 l'urgence, pour régler provisoirement une situation juridique ou assurer l'exécution ultérieure d'un jugement. Elles ont un caractère sommaire et provisoire (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2ad art. 268 CPC). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1; 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). S'agissant toutefois de la réglementation du droit de garde et de visite, il suffit que le pronostic du juge sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement, lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.1 et les références citées). Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommée à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'existence de justes motifs relève du pouvoir d'appréciation du juge et dépend des circonstances du cas concret (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 298 CPC). 3.3. En l'espèce, comme l'a admis le recourant, le fait que les enfants aient résidé chez lui n'a pas été durable, ces derniers ayant réintégré le domicile de leur mère, de sorte que sur ce point, c'est a priori avec raison que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de modification durable justifiant que les modalités de la garde soient modifiées. Par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucun élément concret laissant penser que le bien-être de ses enfants serait en danger. Certes, il aurait mieux valu que la mère procède plus rapidement à la désinfection de son appartement, pour que les enfants puissent le réintégrer plus vite. Elle a toutefois agi dans leur intérêt en les envoyant rapidement vivre chez leur père durant cette période, de sorte que prima facie leur bien-

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AC/1341/2014 être n'a pas été mis en danger. C'est donc à bon droit que, sur ce point également, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier les modalités de la garde sur mesures provisionnelles. D'ailleurs, en limitant ses conclusions à la garde alternée et non à une garde exclusive en sa faveur, le recourant admet que le bien-être des enfants n'est pas mis en danger lorsqu'ils sont avec leur mère. Au vu de ce qui précède, le Tribunal était en mesure de statuer sans qu'il soit nécessaire de solliciter un rapport du SPMI ou d'auditionner les enfants. Par conséquent, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a considéré que les chances de succès de l'appel formé par le recourant contre l'ordonnance du Tribunal étaient extrêmement faibles et a, par conséquent, refusé d'étendre l'assistance juridique à cette procédure. Le recours sera dès lors rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1341/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 mai 2015 par A______ contre la décision rendue le 6 mai 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1341/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Cristobal ORJALES (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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