Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 2 novembre 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1324/2015 DAAJ/80/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 27 OCTOBRE 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, Genève, représentée par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève,
contre la décision du 15 juillet 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1324/2015 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) est la mère de feu B______, né avec une cardiopathie congénitale très complexe, et décédé à Lausanne le ______ 2015 dans sa 35ème année. b. Feu B______ a été opéré du cœur à l'âge de 24 mois, en France. Il n'a jamais pu suivre une scolarité normale ou travailler sur le long terme, en raison de la fatigue liée à son état de santé. c. Le 4 décembre 2012, B______ a été opéré par le Dr C______, directeur du Service de chirurgie cardio-vasculaire à E______. B______ a souffert d'arythmies cardiaques à la suite de cette intervention, de sorte qu'il devait se rendre environ deux fois par semaine aux urgences. La recourante a indiqué avoir observé que le ventre de son fils avait gonflé, qu'il ne s'alimentait plus, n'avait plus aucune énergie ni mobilité. d. Le 17 décembre 2014, le Pr. F______, médecin à G______, a proposé une transplantation cardiaque, et a obtenu le consentement éclairé du fils de la recourante, celui-ci ayant été notamment informé de la probabilité de 25 à 30% de survenance de complications majeures vitales ou avec séquelles cardiaques ou neurologiques. Cette seconde opération a eu lieu le 26 janvier 2015. Le fils de la recourante est décédé des suites de cette intervention trois jours plus tard. La recourante a alors refusé qu'une autopsie soit pratiquée. e. La recourante a exposé qu'après l'opération, le Pr. F______ lui aurait indiqué qu'à son avis un problème serait survenu à E______ lors de l'intervention du mois de décembre 2012, mais qu'il aurait refusé de consigner cela par écrit. f. Au mois d'avril 2015, le conseil de la recourante a interpelé les deux médecins susmentionnés en vue d'éclaircir la situation et de mieux comprendre ce qui s'était passé. La directrice du l'unité des affaires juridiques du G______ a répondu qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la prise en charge réalisée à E______ et que les questions relatives à cette intervention relevaient de l'expertise. Par pli du 15 avril 2015, le service juridique de E______ a indiqué que le patient ne s'était jamais plaint de sa prise en charge et a annoncé une prochaine prise de contact, sous réserve des dispositions sur le secret médical. B. a. Le 4 mai 2015, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour agir en reddition de comptes et requérir des mesures provisionnelles avec demande d'expertise à l'encontre
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AC/1324/2015 de E______ (art. 158 al. 1 let. b CPC), le but étant d'être informée précisément sur ce qui s'est passé concernant son fils, afin de pouvoir, cas échéant, effectuer les démarches civiles et/ou pénales idoines. b. Le 1er juillet 2015, la recourante a déposé au Tribunal de première instance une requête de preuve à futur (expertise médicale) et reddition de comptes à l'encontre de E______. À l'appui de sa requête, elle allègue notamment que la nécessité de l'intervention du 4 décembre 2012 aurait été mal appréciée et que l'information au patient n'aurait pas été satisfaisante. c. Le même jour, la recourante a adressé une relance à E______. d. Par pli déposé au service de l'Assistance juridique le 13 juillet 2015, la recourante a produit deux courriers de E______ datés des 6 et 7 juillet 2015, lesquels ne répondent toutefois pas à toutes les questions qu'elle avait posées. L'un des courriers mentionne notamment que le Dr C______ allait demander la levée du secret professionnel afin de pouvoir transmettre à la recourante le dossier médical de son fils. C. Par décision du 15 juillet 2015, notifiée le 23 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la jurisprudence ne reconnaissait pas de droit à l'assistance juridique pour les procédures de preuve à futur. Par surabondance de moyens, les chances de succès de la procédure envisagée, visant à faire reconnaître qu'une erreur médicale avait été commise, semblaient très faibles. En effet, le fils de la recourante était né avec une grave malformation cardiaque, qui l'avait handicapé toute sa vie, et il était décédé des suites d'une opération autre que celle qui est à présent mise en cause. La possibilité d'établir un rapport de causalité entre une éventuelle violation des règles de l'art et le dommage semblait extrêmement incertaine et il sera également difficile de plaider la violation du devoir d'information et l'absence d'un consentement hypothétique. Les seuls éléments qui poussaient la recourante à remettre en question l'intervention pratiquée par E______ étaient les dires, non confirmés, du chirurgien lausannois ayant pratiqué l'opération à la suite de laquelle B______ était décédé, dires qui, pour autant qu'ils soient avérés, s'inscrivaient par ailleurs dans un contexte de forte animosité entre les médecins impliqués. Au surplus, un plaideur raisonnable aurait dans un premier temps mis E______ en demeure de fournir le dossier médical litigieux avant d'agir en justice. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 juillet 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise. Préalablement, elle sollicite l'apport de la procédure C/______ et, principalement, elle conclut à l'octroi de l'assistance juridique pour ladite procédure.
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AC/1324/2015 Elle fait grief au Vice-président du Tribunal civil de ne pas avoir pris en compte les courriers de E______ des 6 et 7 juillet 2015 avant de rendre sa décision de refus. Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir omis de mettre E______ en demeure de répondre aux questions posées avant de les actionner en justice, car selon elle, seule l'introduction de sa requête au Tribunal de première instance avait incité E______ à apporter des éléments de réponse à ses questions. Elle estime qu'il est hautement vraisemblable que son fils a été traité de manière inadéquate et qu'il n'a pas obtenu d'informations suffisantes avant l'opération du mois de décembre 2012. La recourante produit une pièce nouvelle, soit un courrier du G______ du 17 juillet 2015. b. Dans ses observations du 3 août 2015, le Vice-président du Tribunal civil exposé que les courriers précités de E______ ne changeaient rien à l'argumentation développée dans la décision entreprise. c. Dans sa réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions, tout en faisant état de faits nouveaux. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits nouveaux et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. Pour les mêmes raisons, il ne sera pas donné suite à la demande d'apport de la procédure C/______.
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AC/1324/2015 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2. Dans une procédure de preuve à futur aux fins de déterminer les chances de succès d'un procès (art. 158 al. 1 let. b), le requérant ne risque pas la perte d'un droit, au cas où sa requête de preuve à futur serait rejetée. Une telle procédure ne tend à statuer sur aucun des droits ou obligations (de droit matériel) des parties. Il s'agit uniquement de clarifier, par la preuve, l'existence de certains faits. Pour l'administration séparée de preuves, sans risque de perte d'un droit, telle que celle prévue par l'art. 158 al. 1 let. b CPC, l'octroi de l'assistance judiciaire est exclu (ATF 140 III 12 consid. 3.3 et 3.4). 3.3. En l'occurrence, en ce qui concerne la requête de preuve à futur, la recourante se borne à alléguer que la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'octroi de l'assistance judiciaire est exclu pour ce type de procédures "n'aurait pas une valeur aussi absolue" que le Vice-président du Tribunal civil lui attribue. La recourante ne démontre toutefois pas en quoi il serait arbitraire d'appliquer cette jurisprudence au cas d'espèce. Son grief sur ce point est donc irrecevable. Concernant la demande de reddition de comptes, les chances de succès de la recourante d'obtenir des renseignements précis ainsi que le dossier médical de son fils sont certes sérieuses. Toutefois, en l'état, la nécessité et l'opportunité d'agir en justice sont douteuses. En effet, à la suite du courrier du conseil de la recourante du mois d'avril
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AC/1324/2015 2015 et de la relance du 1er juillet 2015, E______ ont apporté quelques éléments de réponse et une demande de levée du secret médical semble être en cours en vue de pouvoir transmettre à la recourante le dossier médical de son fils. Or, un plaideur raisonnable renoncerait à engager des frais dans une procédure s'il pouvait parvenir au même résultat sans agir en justice. Il n'appartient donc pas à l'État de prendre en charge de tels frais. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande d'assistance juridique de la recourante. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant rappelé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4). * * * * *
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AC/1324/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 juillet 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1324/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Philippe GIROD (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.