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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 03.05.2016 AC/1303/2015

3 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,242 parole·~6 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 mai 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1303/2015 DAAJ/61/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 3 MAI 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), représenté par Me Michael ANDERS, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève,

contre la décision du 10 mars 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1303/2015 EN FAIT A. a. Le 28 avril 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une action en responsabilité civile contre son ancien employeur. b. La décision du 8 septembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil rejetant cette requête pour défaut de chances de succès a été annulée par décision de l'Autorité de céans du 1er décembre 2015, la cause étant renvoyée en première instance. B. Par décision du 10 mars 2016, notifiée le 21 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a à nouveau rejeté la requête précitée, au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie, les revenus du recourant dépassant de 1'070 fr. 65 fr. le minimum vital élargi et de 1'310 fr. 35 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'285 fr. 65, comprenant 634 fr. de rente AI, 802 fr. 65 de rente SUVA, 1'750 fr. de prestations de l'Hospice général et 1'097 fr. 70 de rente versée par la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 3'215 fr., comprenant 1'775 fr. de loyer, 1'200 fr. d'entretien de base OP ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. La prime d'assurance-maladie avait été exclue car elle était prise en charge par l'Hospice général. Les impôts, dont le paiement n'avait pas été prouvé, avaient également été exclus. C. a. Par acte expédié le 24 mars 2016 à l'Assistance juridique, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision précitée, faisant valoir des éléments nouveaux, preuves à l'appui, notamment que le Service des prestations complémentaires avait succédé à l'Hospice général pour des prestations mensuelles réduites à 1'127 fr. à compter du 1er mars 2016, de sorte que la condition d'indigence serait remplie. Pour le cas où sa demande de reconsidération serait rejetée, il requérait la transmission de son acte à l'Autorité de céans, afin qu'il soit traité comme un recours contre la décision litigieuse. b. Par pli du 8 avril 2016, le Vice-président du Tribunal civil a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Par pli du même jour, l'acte du recourant a donc été transmis à l'Autorité de céans, avec l'indication que le Vice-président du Tribunal civil renonçait à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit

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AC/1303/2015 auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). 3.2. En l'espèce, seules les charges réellement acquittées pouvant être prises en considération, c'est à bon droit que le premier juge a refusé de tenir compte des impôts du recourant. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition de l'indigence, ses revenus dépassant de plus de 1'000 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

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AC/1303/2015 Cela étant, le recourant a la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique en y exposant les faits nouveaux concernant sa situation financière et en produisant tous les justificatifs y relatifs. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1303/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 mars 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1303/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Michael ANDERS (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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