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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2017 AC/1285/2016

25 agosto 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,268 parole·~11 min·2

Riassunto

DÉNUEMENT ; ABUS DE DROIT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 12 septembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1285/2016 DAAJ/72/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 25 AOÛT 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 8 juin 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1285/2016 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______, tous deux de nationalités russe et suisse, ont contracté mariage le 7 mars 2008 à Genève, aucun enfant n’étant issu de leur union. Ils ont mis fin à leur vie commune dans le courant de l'année 2012. b. Les époux sont copropriétaires d’une villa sise à ______, dont la valeur est estimée à 1'600'000 fr., la dette hypothécaire s’élevant à 1'520'000 fr. Dans une expertise datant de 2015, la valeur vénale de la villa en question a été estimée à 1'350'000 fr. c. La recourante a également déclaré être copropriétaire, avec sa mère et son père, d'un appartement sis à Saint-Pétersbourg, lequel est occupé par son père, qui est handicapé. d. Les modalités financières de la vie séparée des époux ont déjà fait l’objet, les 18 juin 2013 et 17 août 2015, de deux jugements successifs de mesures protectrices de l’union conjugale, fixant tous deux à 3'000 fr. par mois le montant de la contribution due par le mari à l’entretien la recourante. Par ailleurs, la jouissance exclusive de la villa sise à ______ a été attribuée à la recourante. e. Par acte déposé le 20 mars 2015 devant le Tribunal de première instance, le mari de la recourante a déposé une demande unilatérale en divorce, réclamant entre autres à son épouse un montant supérieur à 400'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Dans sa réponse, la recourante a réclamé à son époux une somme supérieure à 7'600'000 fr. f. Par décision du 16 mars 2016, le Tribunal a requis de la recourante une avance de frais de 30'000 fr. g. Par requête du 29 avril 2016, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge de ladite avance de frais. Par courrier du 13 juin 2016, le Greffe de l'assistance juridique a déclaré suspendre l'instruction du dossier de la recourante dans l'attente qu’elle démontre qu'elle ne pouvait pas obtenir de provisio ad litem de la part de son époux ou un prêt immobilier sur sa part de copropriété de l'appartement sis en Russie. h. La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 30'000 fr. le 16 juin 2016. i. Le 25 octobre 2016, la recourante a, à nouveau, sollicité l'assistance juridique pour la procédure de divorce, expliquant qu'elle avait dû changer d'avocat et ne parvenait plus à s'acquitter de ses honoraires. Elle avait dû emprunter auprès de tiers et contracter un crédit additionnel afin de payer

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AC/1285/2016 l'avance de frais de 30'000 fr., mais elle n'avait plus la possibilité d'emprunter ou de contracter de nouveaux crédits, étant désormais au chômage. Enfin, elle a précisé qu'elle n'était plus copropriétaire de l'appartement sis en Russie depuis juillet 2016, car elle avait remis sa part à ses parents à titre gracieux, à leur demande, dès lors qu'elle n'aurait pas participé au financement dudit bien. Elle n'a fourni aucune pièce à l'appui de ses dires. j. Par jugement du 9 novembre 2016, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment condamné le mari de la recourante à payer à celle-ci la somme de 3'600 fr. par mois à titre de contribution à son entretien avec effet au 1er août 2016 et ce, jusqu'à ce qu'elle retrouve un emploi. Il a considéré que la recourante percevait un revenu mensuel net de 7'770 fr. pour des charges s'élevant à 8'360 fr., comprenant 1'200 fr. d’entretien de base OP, 3'580 fr. d’intérêts et amortissements hypothécaires, 310 fr. de chauffage et frais divers, 100 fr. d’assurances incendie et bâtiment, 80 fr. de taxe foncière, 585 fr. de primes d’assurancemaladie LAMal et complémentaire, 560 fr. d’assurance-vie, 450 fr. de frais forfaitaires estimés pour un véhicule privé, 1'495 fr. d’arriérés d'impôts, de sorte que son déficit était de 590 fr. Il était ainsi équitable de condamner le mari de la recourante à contribuer à l’entretien de celle-ci à hauteur de 3'600 fr. par mois, pour qu’elle puisse bénéficier d'un excédent de 3'000 fr. après paiement de ses charges, de manière à conserver le niveau de vie qui était le sien pendant la vie commune et depuis la séparation conjugale en 2012. Ledit excédent permettait de couvrir les frais résiduels de la procédure de divorce en cours, de sorte qu'une provisio ad litem n'était pas justifiée. k. Statuant sur l’appel formé par la recourante, la Cour de justice a confirmé la décision du Tribunal, par arrêt du 7 avril 2017. Elle a retenu que les charges de la recourante s'élevaient à 8'959 fr. pour des revenus d'un peu plus de 11'000 fr. (y compris la contribution d'entretien de 3'600 fr.), et qu'elle disposait ainsi d'un excédent après paiement de ses charges d'un peu plus de 2'000 fr., lui permettant d'assumer seule ses honoraires d'avocat et les éventuels frais judiciaires. l. Par courrier du 23 mai 2017, la recourante a réitéré sa requête du 25 octobre 2016 tendant à l'obtention de l'assistance juridique dans le cadre de sa procédure de divorce. Elle a fait valoir que tant le Tribunal que la Cour avaient refusé de lui allouer une provisio ad litem et que son mari n’honorait pas la contribution d’entretien mise à sa charge depuis le mois de septembre 2016, de sorte qu’elle remplissait désormais la condition d'indigence. Elle avait par ailleurs obtenu, en février 2017, un séquestre sur les avoirs de son époux et faisait actuellement valider ce séquestre par une procédure de mainlevée définitive.

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AC/1285/2016 B. Par décision du 8 juin 2017, notifiée le 12 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. Sur la base des décisions rendues dans le cadre de la procédure de divorce, la Vice-présidente du Tribunal civil a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de plus de 2000 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le fait que le mari de la recourante ne versait pas la pension alimentaire due n'y changeait rien. En effet, au vu des démarches entreprises par la recourante pour recouvrer sa créance, sa situation serait très prochainement identique à celle retenue par la Cour. Pour le surplus, le fait qu’elle se soit dessaisie gratuitement de sa part de copropriété en Russie aux fins de remplir les conditions d’octroi de l’assistance juridique constituait un abus de droit. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 juin 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’octroi de l’assistance juridique. Elle produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvellement produites ne seront pas prises en considération. 3. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

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AC/1285/2016 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). La personne qui peut réaliser un revenu lui permettant notamment d'assumer ses frais de justice, mais qui, pour des raisons personnelles, ne le veut pas, doit supporter elle-même les conséquences de son comportement. En demandant l'assistance judiciaire, elle abuse d'un droit (ZEN-RUFFINEN, Assistance judiciaire et administrative: Les règles minima imposées par l'art. 4 de la Constitution fédérale, in JdT 1989 p. 40). 3.2. En l'espèce, la recourante a tenu à apporter une précision au sujet du montant des charges hypothécaires grevant la villa de ______ dont elle est copropriétaire. Cependant, le montant en question n’étant, en l’occurrence, pas déterminant pour statuer sur la requête d’assistance juridique de la recourante, il ne se justifie pas de modifier l’état de fait sur ce point. Dans son acte de recours, la recourante n’a formulé aucune critique au sujet de l’établissement de ses charges, se contentant sur ce point de renvoyer à un courrier qu’elle a adressé à la Chambre civile de la Cour le 15 juin 2017 dans le cadre de la procédure de divorce. Or, les motifs du recours doivent figurer dans le mémoire de recours. Les renvois à d'autres écritures ou à des pièces du dossier ne sont pas admis (cf. ATF 140 III 115 consid. 2). Faute de grief recevable, il n’y a pas lieu de revoir les charges retenues par le premier juge. La recourante ne conteste pas être sur le point de recouvrer, par le biais de l’exécution forcée, les montants dus par son mari au titre de contribution à son entretien. Il s’ensuit que la situation financière de la recourante sera très prochainement similaire à ce qui a été retenu en dernier lieu par la Cour de justice dans son arrêt du 7 avril 2017. Ainsi, même en tenant compte de charges non admissibles du point de vue de l’assistance

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AC/1285/2016 juridique (telles que les primes d’assurances complémentaires et les frais de véhicule), la recourante disposera d’un disponible mensuel de plus de 2'000 fr., ce qui est suffisant pour prendre en charge les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités. Pour le surplus, au regard des principes rappelés ci-dessus, c’est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que la recourante commettait un abus de droit en sollicitant l’assistance juridique après s’être dessaisie gratuitement d’un élément de fortune immobilière sis à l’étranger. La recourante n’étant donc, selon ses dires, plus copropriétaire d’un immeuble en Russie, la question de savoir si, comme elle le soutient, il n’est légalement pas possible d’obtenir, dans ce pays, un prêt garanti par une part de copropriété n’est pas déterminante. Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le premier juge a refusé d’octroyer l’assistance juridique à la recourante au motif que la condition d’indigence n’était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1285/2016 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 juin 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1285/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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