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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.05.2018 AC/127/2018

22 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,779 parole·~9 min·2

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; ALLOCATION FAMILIALE

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 04.06.2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/127/2018 DAAJ/43/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 22 MAI 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 2 mars 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/127/2018 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) est le père de quatre enfants, nés respectivement en 1999, 2000, 2003 et 2008 d'une relation hors mariage avec B______. Les enfants vivent auprès de leur mère, qui en détient la garde. L'autorité parentale est exercée conjointement. b. B______ et le recourant sont séparés depuis 2010. Ils émargent tous deux à l'Hospice général depuis de nombreuses années. c. Par courrier du 28 septembre 2017, l'Hospice général a demandé à B______ le remboursement d'une somme de 6'500 fr. correspondant aux prestations d'aide sociale versées à titre d'avances sur allocations familiales du 1er août 2016 au 30 juin 2017, dès lors que la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lui avait versé en date du 12 juillet 2016 un montant de 10'500 fr. «pour la même période». B. Le 16 janvier 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique afin d'entamer des démarches visant à la perception des allocations de naissance et des allocations pour enfant qui n'avaient pas été reversées par l'Hospice général. A l'appui de sa demande, le recourant a produit une copie de cinq décomptes des prestations versées par l'Hospice général à B______ en février 2012, février 2014, septembre 2014, juillet 2017 et octobre 2017. Les allocations familiales pour les quatre enfants figurent dans les deux derniers décomptes. C. Par décision du 2 mars 2018, notifiée le 10 mars 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 avril 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique pour les démarches envisagées. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/127/2018 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. 2.2.1. La LIASI concrétise, en droit genevois, l'art. 12 Cst. en ce qui concerne les prestations d'assistance. Elle a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations d'aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004, ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI). http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/127/2018 Le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI). Exceptionnellement, les prestations d'aide financière peuvent être accordées à titre d'avance sur prestations sociales ou d'assurances sociales (art. 9 al. 3 let. a LIASI). Aux termes de l'art. 37 LIASI, si les prestations d'aide financière prévues par ladite loi ont été accordées à titre d'avances, dans l'attente de prestations sociales ou d'assurances sociales, les prestations d'aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l'Hospice général durant la période d'attente, dès l'octroi desdites prestations sociales ou d'assurances sociales (al. 1). Il en va de même lorsque des prestations sociales ou d'assurances sociales sont versées au bénéficiaire avec effet rétroactif pour une période durant laquelle il a perçu des prestations d'aide financière (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'Hospice général a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 4). 2.2.2. Les allocations familiales font partie des revenus qui doivent être pris en compte dans le socle RDU conformément à l'art. 4 LRDU (art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990; LIFD; RS 642.11; art. 18 al. 1 LIPP; ATA/976/2014 du 9 décembre 2014 consid. 8 et les références citées). Aux termes de l'art. 4 al. 4 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS/GE J 5 10), les allocations familiales comprennent l'allocation de naissance, l'allocation d'accueil, l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle. Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, et qu'aucune n'exerce une activité lucrative, le droit aux prestations est reconnu à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (art. 38 al. 1 let. c LAF). Le droit aux allocations familiales arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues (art. 12 al. 1 LAF). 2.3. En l'espèce, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a considéré que le recourant n'avait pas la qualité pour réclamer les allocations familiales pour ses enfants, dès lors que ceux-ci vivent auprès de leur mère, qui en assume la garde, de sorte qu'elle seule est habilitée à faire valoir ce droit. C'est également à juste titre que l'autorité de première instance a considéré qu'en tout état de cause, les chances de succès des démarches envisagées étaient très faibles, voire nulles. En effet, nonobstant les imprécisions contenues dans le courrier de l'Hospice général quant à la période concernée (antérieure ou postérieure au 12 juillet 2016), il apparaît que la mère des enfants du recourant a fait l'objet d'une décision de la caisse

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AC/127/2018 d'allocations familiales en juillet 2016 et qu'elle perçoit vraisemblablement depuis lors les allocations familiales mensuelles pour ses quatre enfants. Or, l'Hospice général n'a tenu compte de ces revenus qu'à partir du mois de septembre 2017, de sorte qu'il a avancé les allocations familiales du 1er août 2016 au 30 juin 2017. Sa demande de remboursement paraît ainsi justifiée. Enfin, le droit aux allocations familiales arriérées se prescrivant par cinq ans, tant le recourant que la mère de ses enfants sont forclos pour demander les allocations de naissance pour leurs quatre enfants, le cadet étant déjà âgé de 10 ans. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/127/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 avril 2018 par A______ contre la décision rendue le 2 mars 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/127/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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