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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/1267/2019

16 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,704 parole·~9 min·1

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 septembre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1267/2019 DAAJ/113/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me Sébastien LORENTZ, avocat, Boulevard Helvétique 36, 1207 Genève,

contre la décision du 3 juin 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1267/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1______/2017 du 7 décembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur les effets accessoires du divorce de A______ (ci-après : le recourant) et de son ex-épouse, a notamment condamné le premier à verser à la seconde, pour son entretien, la somme de 700 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2018, date de la retraite du recourant, puis la somme de 370 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2031. En substance, le Tribunal a retenu que l'ex-épouse du recourant percevait un revenu mensuel net de 2'451 fr. 35 de l'assurance-chômage et qu'au vu de l'âge et de l'absence de formation et d'expérience salariée de celle-ci, il n'était pas réaliste qu'elle trouve un emploi mieux rémunéré. Ses charges pouvant être arrêtées à 3'133 fr. 05, son déficit mensuel s'élevait à 681 fr. 70. B. a. Par requête du 11 avril 2019, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour déposer une action en modification du jugement de divorce. Il a fait valoir que son ex-épouse avait retrouvé un emploi, ce qui justifiait la suppression de la contribution d'entretien. b. Par courrier du 12 avril 2019, le greffe de l'assistance juridique a notamment invité le recourant à lui fournir les documents et renseignements relatifs à la nouvelle situation de son ex-épouse ainsi qu'à la modification du budget de celle-ci en découlant. c. Par courrier du 2 mai 2019, le recourant a indiqué que la mère de son ex-épouse l'avait informé que celle-ci avait retrouvé un emploi depuis quelques mois. Il n'a toutefois pas indiqué la nature de cet emploi ni en quoi la situation financière de son exépouse s'en trouverait améliorée par rapport au revenu de celle-ci tel que fixé dans le jugement JTPI/1______/2017. Il a, en outre, émis plusieurs griefs à l'encontre du jugement précité s'agissant en particulier du calcul de ses charges après retraite et de l'absence de revenu hypothétique imputé à son ex-épouse. C. Par décision du 3 juin 2019, notifiée le 12 juin 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès car celui-ci n'avait, en substance, pas rendu vraisemblable un changement de circonstances significatif et durable dans la situation de son ex-épouse faute d'avoir fourni d'indication concrète sur les revenus de sa nouvelle activité. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 18 juin 2019 à la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée dès le 8 avril 2019 et à ce qu'il soit exonéré de tous les frais liés à la procédure de recours. Préalablement, il conclut à ce qu'il soit renoncé à une demande d'avance de frais. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/1267/2019 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2. Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/1267/2019 compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce. La procédure en modification n'a pas pour but de corriger le jugement de divorce, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 138 III 289). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Les fardeaux de la preuve et de l'allégation sont à la charge de l'époux qui se prévaut de ce que les circonstances retenues lors du divorce se sont modifiées de manière essentielle, durable et imprévisible (ATF 120 II 4 consid. 5d; 118 II 229 c. 2). 2.2. En l'espèce, le recourant ne démontre pas l'existence de circonstances nouvelles, constituant des modifications essentielles, durables et imprévisibles de la situation de son ex-épouse. Il se contente d'affirmer, sans apporter d'élément concret, que son exépouse aurait retrouvé un emploi mais n'indique ni la nature de celui-ci ni le gain réalisé à cet égard, ni même en quoi la prise d'un emploi par son ex-épouse constituerait une modification de sa situation financière. En effet, le revenu de 2'451 fr. 35 tiré des indemnités de l'assurance-chômage par l'ex-épouse du recourant avait été considéré par le juge du divorce comme étant sa capacité de gain maximale, étant rappelé que l'exépouse du recourant n'a ni formation, ni certificats de travail ni expérience salariée. A cela s'ajoute qu'elle assume un déficit mensuel, lequel n'est pas couvert par la contribution versée actuellement par le recourant. Partant, la situation financière de l'exépouse ne s'est a priori par améliorée. Par ailleurs, une modification du jugement de divorce ne se justifie qu'en présence de circonstances nouvelles et non pour corriger le premier jugement. Ainsi, les griefs du recourant relatifs au calcul de ses charges après retraite et de l'absence de revenu hypothétique imputé à son ex-épouse dans le jugement de divorce ne sauraient être corrigés par une action en modification du jugement de divorce. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que, au vu des éléments en sa possession, l’action en modification du jugement de divorce envisagée par le recourant semblait dénuée de chance de succès. Le recours sera ainsi rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1267/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 juin 2019 par A______ contre la décision rendue le 3 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1267/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Sébastien LORENTZ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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