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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.05.2016 AC/1265/2014

4 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,363 parole·~7 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); RÉTROACTIVITÉ

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 mai 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1265/2014 DAAJ/64/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 4 MAI 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (Espagne),

contre la décision du 11 mars 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1265/2014 EN FAIT A. a. Par décision du 26 juin 2014, A______ (ci-après : le recourant) a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour une requête de dissolution de partenariat enregistré, Me David METZGER étant nommé pour défendre ses intérêts. b. Dans le cadre de l'instruction d'une requête du recourant du 9 décembre 2015 tendant à un changement d'avocat, le greffe de l'Assistance juridique a sollicité l'apport de la procédure de dissolution du partenariat enregistré. A la consultation des pièces, procès-verbaux et écritures figurant au dossier, il est apparu qu'au moment du dépôt de sa requête d'assistance juridique en date du 14 mai 2014, le recourant avait omis de déclarer des éléments relatifs à sa situation financière, à savoir : un compte contrat personnel global n° ______ créditeur d'un montant de 52'537.51 Euros, un compte livret de développement durable n° ______ créditeur d'un montant de 12'000 Euros, ainsi qu'un compte évolutif ______ n° ______ créditeur d'un montant 50'000 Euros. De surcroît, le recourant avait également omis de déclarer le compte qu'il possédait en Espagne, pays où il résidait depuis une date indéterminée, ainsi que la conclusion en juin 2015 d'un bail à loyer commercial relatif à l'exploitation d'un bar cafétéria aux Iles Canaries. c. Par courrier recommandé motivé du 18 janvier 2016, l'Assistance juridique a informé le recourant de son intention de lui retirer le bénéfice de l'aide étatique, avec effet rétroactif à la date de son octroi, et lui a imparti un délai pour faire des observations. d. Le recourant a expliqué sommairement, sans preuves à l'appui, qu'il possédait effectivement des comptes, mais que l'argent qui s'y trouvait ne lui appartenait pas réellement, car il provenait de la vente d'une maison dont il continuait de rembourser le crédit. Il a par ailleurs affirmé qu'il était endetté, situation qui s'aggraverait si l'assistance juridique devait lui être retirée. B. Par décision du 11 mars 2016, communiquée pour notification le 18 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a retiré le bénéfice de l'assistance juridique au recourant, avec effet rétroactif au 14 mai 2014. Il a notamment été retenu que le recourant n'avait sciemment pas fourni l'ensemble des éléments pertinents relatifs à sa situation financière. Au regard des 114'000 Euros déposés sur les comptes bancaires du recourant au moment du dépôt de sa requête d'assistance juridique, la condition d'indigence n'était pas remplie. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 mars 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant ne prend aucune conclusion formelle. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/1265/2014 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle retire l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien que le recourant n'ait pas pris de conclusions formelles, on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise, de sorte que le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et art. 117 CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). 2.2. D'après les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon l'art. 10 al. 2 RAJ, la personne bénéficiaire est entendue sauf si l'urgence ou les circonstances s'y opposent. En principe, le retrait de l'assistance judiciaire ne rétroagit pas (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, p. 6914). Un effet rétroactif (ex tunc) ne peut qu'exceptionnellement entrer en considération (par exemple, lorsque l'assistance judiciaire a été indûment obtenue en présentant des informations fausses ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 consid. 3.5).

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AC/1265/2014 2.3. En l'espèce, le recourant soutient que les sommes créditées sur ses comptes bancaires ne lui appartiennent pas, car elles proviennent de la vente d'une maison, le produit de la vente devant servir à rembourser la banque. Cela étant, le recourant n'ayant apporté aucune preuve de ses allégués, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, au vu de sa fortune s'élevant à plus de 100'000 Euros. Dans la mesure où le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence ab initio et qu'il a obtenu l'aide étatique en omettant sciemment de fournir toutes les informations pertinentes pour estimer sa situation financière, c'est à juste titre que le bénéfice de l'assistance juridique lui a été retiré avec effet rétroactif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1265/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 mars 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1265/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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