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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.12.2020 AC/1246/2020

21 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,551 parole·~8 min·6

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 23 décembre 2020

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1246/2020 DAAJ/122/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______[GE],

contre les décisions du 29 juin 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

Jointe avec AC/1______/2020

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AC/1246/2020 EN FAIT A. a. Le 14 mai 2020, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité en personne l'assistance juridique pour, d'une part, sa défense à la procédure en mainlevée définitive C/2______/2020 initiée par le Service du contentieux de l'Etat de Genève en raison du non-paiement de frais de justice (enregistrée sous AC/1246/2020) et, d'autre part, pour des démarches extrajudiciaires en vue de la résolution de situations conflictuelles avec l'administration fiscale cantonale, la Fondation B______ auprès de laquelle il louait un appartement et l'établissement financier C______ (enregistrée sous AC/1______/2020). Il a proposé la nomination en qualité d'avocat d'office de Me D______. b. Par courrier du 26 mai 2020, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant qu'il n'était, en l'état, pas en mesure de procéder à l'évaluation de sa situation financière ainsi que des chances de succès des démarches envisagées. Il lui a en conséquence fixé un délai au 15 juin 2020 pour exposer succinctement, en produisant tous documents pertinents, les contentieux l'opposant à l'administration fiscale cantonale et à l'établissement financier C______ ainsi que les motifs de son expulsion de l'appartement, pour préciser les procédures qu'il souhaitait introduire, pour produire les relevés détaillés de ses comptes pour les trois derniers mois et enfin pour expliquer, justificatifs à l'appui, comment il était en mesure, alors qu'il déclarait ne percevoir aucun revenu, de s'acquitter d'un loyer mensuel de 1'050 fr., de sa prime d'assurance-maladie et de la contribution d'entretien pour son fils. Le greffe de l'assistance juridique a également rappelé au recourant que sa requête d'assistance juridique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas fournis dans le délai imparti. Une copie de ce courrier a été adressée à Me D______. c. Dans un courrier déposé au greffe de l'assistance juridique le 30 mai 2020, le recourant a indiqué qu'afin d'éviter de recevoir une décision lui refusant l'assistance juridique requise comme cela avait déjà été le cas à plusieurs reprises par le passé, il avait pris la décision de s'adresser à un avocat disposé à l'aider, à titre gracieux, à fournir les renseignements sollicités. Il a également précisé avoir envoyé, par courrier simple, les trois derniers relevés de compte demandés. Il ne ressort pas du dossier que lesdits relevés auraient été réceptionnés par le greffe de l'assistance juridique. B. Par décisions séparées du 29 juin 2020, notifiées le 6 juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté les requêtes d'assistance juridique précitées au motif que la preuve de la réalisation des conditions fixées à l'art. 117 CPC pour l'octroi de l'aide étatique n'avait pas été apportée. Cette autorité a considéré que les renseignements fournis par le recourant ne permettaient ni de se prononcer sur les chances de succès de la cause ni de déterminer sa situation financière. Dans la mesure où le recourant était représenté par Me D______, le

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AC/1246/2020 greffe de l'assistance juridique n'avait pas à l'interpeller une seconde fois afin qu'il complète sa requête lacunaire. Un délai de recours de 10 jours est mentionné concernant la première procédure d'assistance juridique (AC/1246/2020; défense à la procédure de mainlevée) et de 30 jours pour la seconde (AC/1______/2020; démarches extrajudiciaires). Lesdites décisions précisent en outre que la procédure applicable étant la procédure sommaire, les délais de recours ne sont jamais suspendus. a. Recours est formé contre ces décisions, par courrier déposé le 7 août 2020 au greffe de l'assistance juridique et transmis le 13 août 2020 à la Cour de justice. Le recourant demande, pour autant qu'on le comprenne, que l'aide d'un avocat lui soit accordée pour fournir les renseignements demandés par l'autorité précédente. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par plis du 27 août 2020, le recourant a été informé de ce que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les recours interjetés le 7 août 2020 se rapportant au même complexe de faits et ayant un contenu identique, il y a lieu de les joindre (art. 125 let. c CPC). 1.2 Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ; 64 al. 3 LOJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). En matière d'assistance juridique civile, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Ce délai est porté à 30 jours en matière d'assistance juridique extrajudiciaire (art. 64 al. 3 LOJ). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC, 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ). Si le recours est introduit en temps utile, mais par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement le recours à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). La procédure sommaire est applicable en matière d'assistance juridique (art. 119 al. 3 CPC, 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ). Selon l'art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais prévue à l'art. 145 al. 1 CPC ne s'applique pas à la procédure sommaire. Cette exception vaut également pour la procédure de recours contre les décisions rendues en procédure sommaire (ATF 139 III 78 consid. 4.5). Il faut toutefois pour cela que le juge

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AC/1246/2020 ait respecté son devoir de rendre les parties attentives à ladite exception (art. 145 al. 3 CPC). S’il ne l’a pas fait, la sanction de cette omission est qu’un appel des parties est recevable comme si les suspensions de l’art. 145 al. 1 CPC s’appliquaient à la cause, sans qu’il y ait lieu de se demander si l’on pouvait attendre de la partie concernée qu’elle réalise que l’exception de l’al. 2 était applicable, notamment lorsqu’elle était représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 4 et 5, COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 138). 1.3 En l'espèce, le délai de recours à l'encontre des décisions entreprises était de 10 jours, respectivement de 30 jours, comme l'indiquent expressément celles-ci. Dans la mesure où lesdites décisions ont été notifiées au recourant le 6 juillet 2020, le délai de recours a commencé à courir le lendemain, soit le 7 juillet 2020. La suspension des délais ne s'appliquant pas en matière d'assistance juridique, ce à quoi le recourant a été dûment rendu attentif, cette information ayant été mentionnée par l'autorité précédente au pied des décisions querellées, le délai de recours est arrivé à échéance au plus tard le mercredi 5 août 2020. Les recours, déposés le 7 août 2020, sont en conséquence tardifs, de sorte qu'ils doivent être déclarés irrecevables. Il s'ensuit que l'Autorité de céans peut se dispenser d'examiner si les griefs formés par le recourant à l'encontre des décisions entreprises sont fondés. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1246/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement: Ordonne la jonction des recours interjetés par A______ contre les décisions rendues le 29 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première dans les causes AC/1246/2020 et AC/1______/2020 sous AC/1246/2020. A la forme : Déclare irrecevables les recours formés par A______ contre les décisions rendues le 29 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans les causes AC/1246/2020 et AC/1______/2020. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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