Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 13 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/122/2026 DAAJ/118/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 6 AOÛT 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE],
contre les décisions du 5 mars 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/122/2026 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) et B______ (ci-après : la recourante), de nationalité congolaise, sont les parents de C______, né le ______ 2025. Ils se sont mariés le ______ 2026. Le recourant est, en outre, père de plusieurs enfants, nés d’unions antérieures. b. Le 13 janvier 2026, les recourants ont sollicité l’octroi de l’assistance juridique pour une procédure par-devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) concernant C______, cause C/1______/2025. c. Par courrier du 16 janvier 2026, le greffe de l’Assistance juridique (ci-après : GAJ) leur a demandé d’expliquer brièvement la procédure précitée et de justifier du besoin d’un avocat. d. Par réponse du 28 janvier 2026, le conseil des recourants a expliqué que le dossier était "très complexe et volumineux". Comme l’Assistance juridique le savait déjà, ledit conseil avait assisté le recourant dans deux autres procédures auprès du TPAE, deux procédures auprès Tribunal de première instance (ci-après : TPI) et des procédures pardevant les autorités pénales. Le TPAE avait ouvert un nouveau dossier dans le cadre de la procédure C/2______/2025 "en raison des éléments relevant des autres procédures", dans lesquelles l’intervention de l’avocat avait permis au recourant de maintenir son droit de garde sur deux de ses enfants, malgré une ordonnance de placement, et d’être acquitté dans le cadre d’une procédure pénale qui concernait deux de ses autres enfants. B. Par décisions séparées du 5 mars 2026, notifiées le 23 mars 2026 aux recourants, la viceprésidence du Tribunal civil a rejeté les requêtes d'assistance juridique sus évoquées, aux motifs que l’assistance d’un(e) avocat(e) n’était pas nécessaire au début de la procédure du TPAE, puisqu’aucune mesure incisive ne semblait envisagée et que les recourants étaient en mesure de répondre seuls, voire avec l’aide d’un organisme à vocation sociale, aux diverses sollicitations du TPAE, par le biais d’un simple courrier, et d’assister aux éventuelles audiences. C. a. Par acte expédié le 23 mars 2026 à la présidence de la Cour de justice, les recourants ont formé ensemble un recours cosigné contre les décisions de la vice-présidence du Tribunal civil du 5 mars 2026. Ils concluent à l’annulation de ces décisions et à l’octroi de l’assistance juridique, avec désignation d’un avocat d’office. Ils produisent des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. La cause a été gardée à juger le 27 mars 2026.
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AC/122/2026 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions entreprises sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont les recourants n'ont pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Toutes les pièces produites à l’appui du recours, à l’exception des décisions entreprises, sont irrecevables. L’argumentation des recourants en relation avec lesdites pièces ne sera, dès lors, pas exposée. 3. Les recourants font valoir la nécessité d’être assisté par un conseil en raison d’une mesure de protection envisagée "sur la base d’un simple soupçon de l’incapacité parentale et de [leur] fragilité mentale ou psychologique. Elle révèle un risque de retrait de la garde et de placement de l’enfant alors même que le rapport du pédiatre ne signal[ait] aucun problème (…)". A leur sens, leur parole ne semblait jamais être crédible et ils ont le sentiment de ne pas être entendus. Ils reprochent à l’Autorité de première instance une "mauvaise appréciation de la complexité de la cause" et sollicitent l’appui d’un avocat, déjà au stade initial de la procédure pendante, en raison d’un risque concret de placement de leur fils et parce qu’ils ne se sentent pas suffisamment instruits pour défendre efficacement leurs droits. La procédure en question porte sur des enjeux majeurs pour eux et pose des questions juridiques complexes (droit de la protection de l’enfant, proportionnalité des mesures, garanties procédurales). En outre, les décisions peuvent reposer sur des évaluations médico-sociales et juridiques techniques qui nécessitent des qualifications, telles que celles d’un avocat. Une mauvaise formulation ou une absence d’argumentation juridique adéquate pourraient entraîner des conséquences irréversibles.
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AC/122/2026 Enfin, le refus d’un avocat reviendrait à créer une inégalité manifeste des armes face à l’autorité. 3.1.1. Selon l'art. 29 al. 3 Cst, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives. L'art. 6 par. 1 CEDH n'accorde pas de droit plus étendu à l'assistance judiciaire dans un procès civil que n'en octroie la Constitution fédérale, en particulier l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1 et la référence citée). Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1, 4A_301/2020 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1 et les références citées). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime inquisitoire, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire, mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes peuvent se charger à moindre frais (art. 4 al. 4 RAJ). L’octroi peut être limité à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte (art. 3 al. 1 RAJ). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.1). 3.1.2. L’autorité de protection de l’adulte, selon l’art. 446 CC, et de l’enfant (selon cette disposition applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC) établit les faits d’office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire,
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AC/122/2026 elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3) et elle applique le droit d’office (al. 4). En vertu de cette maxime inquisitoire, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.1 et la référence citée). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.1 et la référence citée). 3.2. En l’espèce, l’Autorité de première instance a considéré que l’appui d’un avocat ne paraissait pas nécessaire en l’état, d’une part parce que la procédure C/1______/2025 avait été récemment initiée et, d’autre part, en l’absence de mesure incisive envisagée par le TPAE. Afin de déterminer si l’appui d’un conseil est nécessaire aux recourants, il convient de considérer que la maxime inquisitoire régit la procédure actuellement pendante pardevant le TPAE, ce qui a pour effet d’élever les exigences requises pour accorder aux recourants l’éventuelle assistance d’un avocat. Quand bien même le recourant a déjà été impliqué dans diverses procédures auprès de juridictions différentes, il n’est pas certain qu’il se soit suffisamment familiarisé avec les nombreux intervenants en matière de protection de l’enfance et leurs rôles respectifs. Tel n’est, en tout état de cause, pas le cas pour la recourante, dont la procédure en question concerne son premier enfant. Ensuite, le recourant avait bénéficié de l’appui d’un conseil lors des précédentes procédures, dont ledit conseil avait rappelé leur importance au GAJ : ainsi, selon l’avocat, son activité avait permis au recourant de maintenir son droit de garde sur deux de ses enfants, malgré une ordonnance de placement. De même, l’intervention de l’avocat avait conduit à l’acquittement du recourant, dans le cadre d’une procédure pénale qui avait impliqué deux de ses autres enfants. Par conséquent, lorsque le TPAE ouvre une nouvelle procédure dans ce contexte, il existe un risque concret que celle-ci affecte les recourants de manière particulièrement grave. Ledit risque est de plus accru en raison de la qualité de l’enfant, qui est un nourrisson, ce qui peut déterminer le TPAE à prendre des mesures urgentes. L’importance des intérêts en jeu pour les recourants justifie la désignation d’office d’un avocat, ce qui permettra de garantir le respect effectif de leurs droits, en particulier pour la mère.
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AC/122/2026 Les décisions du 5 mars 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil seront dès lors annulées et la cause lui sera retournée pour examen de la condition d’indigence et nouvelles décisions. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, les recourants ayant procédé en personne. * * * * *
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AC/122/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Ordonne la jonction des causes AC/122/2026 et AC/123/2026. Déclare recevable le recours formé par A______ et B______ contre les décisions AJC/1133/2026 et AJC/1134/2026 rendues le 5 mars 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans les causes AC/122/2026 et AC/123/2026. Dit que ces causes seront jointes sous la procédure AC/122/2026. Au fond : Annule les décisions entreprises. Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ et à B______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110