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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.01.2018 AC/1215/2015

26 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,716 parole·~9 min·1

Riassunto

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 6 février 2018

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1215/2015 DAAJ/5/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 26 JANVIER 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

contre la décision du 6 novembre 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1215/2015 EN FAIT A. Par décision du 11 mai 2015, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour ouvrir une action devant le Tribunal des prud’hommes à l’encontre de son ancien employeur, domicilié aux Etats-Unis. Ledit octroi a été limité à la 1ère instance et Me Manuel BOLIVAR, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. Un réexamen de la situation financière de la recourante a été réservé à l’issue de la procédure. Cette décision a été notifiée à Me Manuel BOLIVAR, qui avait formé la demande d’assistance juridique au nom et pour le compte de la recourante. B. Par jugement du 15 août 2017, le Tribunal des prud’hommes a condamné l’ancien employeur de la recourante à lui verser la somme de 81'685 fr. C. a. Par courrier du 2 octobre 2017, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière, lui fixant un délai au 22 octobre 2017 pour ce faire et indiquant qu’à défaut de réponse de sa part à l’échéance du délai imparti il serait considéré qu’elle consentait au remboursement. b. Aucune réponse n’est parvenue au greffe de l’assistance juridique dans le délai fixé. c. Par courrier électronique du 31 octobre 2017, Me Manuel BOLIVAR a informé le greffe de l’assistance juridique que la recourante lui avait téléphoné pour lui expliquer qu’elle n’avait pas compris ce que l’assistance juridique attendait d’elle. Elle aurait reçu un courrier qu’un ami lui aurait lu au téléphone. d. Le greffe de l’assistance juridique a transmis le courrier du 2 octobre 2017 à Me Manuel BOLIVAR, lui indiquant qu’il ne devait rien faire personnellement, seule la recourante devant leur répondre, étant précisé que le délai était toutefois échu. D. Par décision du 6 novembre 2017, reçue le 13 du même mois par la recourante, le Viceprésident du Tribunal civil a condamné cette dernière à rembourser la somme de 19'399 fr. 70 à l'État de Genève, correspondant au montant de 19'017 fr. 20 versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 382 fr. 50. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée puisque sa partie adverse avait été condamnée à lui verser la somme de 81'685 fr. 05, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. En l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, la recourante était présumée pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État.

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AC/1215/2015 E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 novembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante – représentée par son conseil – conclut à l’annulation de la décision entreprise et à ce que le dossier soit renvoyé au Service de l’assistance juridique pour nouvelle décision après interpellation de son mandataire à ce sujet. La recourante produit une pièce nouvelle, soit un courrier qu’elle a adressé à l’assistance juridique daté du 17 octobre 2017. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le Vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche notamment au premier juge de ne pas avoir interpellé son mandataire s’agissant du réexamen de sa situation financière. 3.1.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.

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AC/1215/2015 3.1.2 En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 137 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées; ATF 113 Ib 296 consid. 2). 3.2 En l'espèce, l'autorité intimée a présumé que la recourante était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat, car elle n'avait pas répondu au courrier du greffe de l'assistance juridique du 2 octobre 2017 l'invitant à actualiser sa situation financière et l'informant des conséquences de son silence. Il appert cependant que ce courrier a été adressé directement à la recourante – pli dont elle n’avait pas compris le contenu – et non à son conseil. Or, l'existence d'un rapport de représentation avait été portée à la connaissance de l'autorité de première instance, dès lors que la recourante était représentée par son avocat déjà lors du dépôt de sa requête d'assistance juridique. Aucun élément ne permettait en outre de douter de la pérennité de ce lien au moment de l'envoi du courrier litigieux. Il s'ensuit que la notification du courrier du greffe de l'assistance juridique du 2 octobre 2017 n'est pas intervenue de manière régulière et que l'autorité intimée ne pouvait tirer aucune conséquence juridique de l'absence de réaction de la recourante. La décision querellée sera dès lors annulée. Il incombera à l’autorité de première instance de rendre une nouvelle décision après avoir donné à la recourante l’opportunité de l’exprimer sur l’évolution de sa situation financière. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant – d’autant plus s’il est au bénéfice d’un brevet d’avocat – peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). https://intrapj/perl/decis/9C_411/2008 https://intrapj/perl/decis/143%20III%2028 https://intrapj/perl/decis/113%20Ib%20296 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/1215/2015 * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 novembre 2017 par A______ contre la décision rendue le 6 novembre 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1215/2015. Au fond : Annule la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Manuel BOLIVAR (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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