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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/1206/2013

4 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,843 parole·~9 min·2

Riassunto

LIMITATION(EN GÉNÉRAL); ACTIVITÉ; MAXIMUM; AVOCAT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 septembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1206/2013 DAAJ/54/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, Etude Jordan & Kulik, rue De-Candolle 14, 1205 Genève,

contre la décision du 7 avril 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1206/2013 EN FAIT A. a. Par décision du 23 mai 2013, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 10 mai 2013, en vue de requérir l'exécution de l'arrêt ACJC/______. Cet octroi était limité à six heures d'activité d'avocate (courriers et téléphones inclus). Me Virginie JORDAN, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. b. Le 15 août 2014, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique aux fins d'une audience de comparution personnelle fixée par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) au 29 août 2014, faisant suite à une audience de débats du 17 juin 2014. c. Par décision du 19 août 2014, le Vice-président du Tribunal civil a accordé à la recourante une extension de l'assistance juridique, soit de deux heures d'activité d'avocate supplémentaires au maximum (courriers et téléphones inclus), avec effet au 15 août 2014. d. Lors de l'audience du 29 août 2014, la recourante et sa partie adverse ont convenu que des excuses publiques auraient lieu durant la fête de Noël organisée par le Comité B______, à titre d'exécution de l'arrêt précité. e. Par courrier du 19 février 2015, la partie adverse a informé le Tribunal n'avoir pu s'exécuter, la recourante ayant refusé que les excuses soient exécutées ce jour-ci. f. Le 19 mars 2015, la recourante a sollicité une nouvelle extension de l'assistance juridique. Elle a produit un courrier du même jour adressé au Tribunal, indiquant qu'elle avait renoncé au mode d'exécution convenu avec sa partie adverse, celui-ci n'étant pas à même de rétablir l'honneur de la recourante, puisque seules soixante personnes participaient à la fête de Noël. Elle sollicitait que sa partie adverse fasse ses excuses en juin 2015 lors de la fête de l'indépendance de C______, où deux mille personnes seraient présentes. De plus, la recourante requerrait que ces excuses soient filmées afin d'être ensuite diffusées sur Facebook. B. a. Par décision du 7 avril 2015, notifiée le 13 avril 2015, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer une extension supplémentaire de l'assistance juridique au motif que l'assistance juridique n'avait pas pour vocation de financer des procédures chicanières, dans lesquelles la recourante revenait sur des modalités d'exécution préalablement acceptées en audience par les parties et renchérissait de prétentions nouvelles. Les huit heures octroyées semblaient à même de couvrir la rédaction d'une requête d'exécution dans le cadre d'une procédure sommaire, dans un dossier connu par le conseil de la recourante pour avoir défendu ses intérêts au stade de la première instance puis devant la Cour, suivi de deux audiences d'une heure au total et quelques courriers.

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AC/1206/2013 b. Par citation à comparaître notifiée à la recourante le 16 avril 2015, le Tribunal a fixé une audience de plaidoiries finales au 16 juin 2015. C. a. Par acte expédié le 23 avril 2015 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision. La recourante conclut principalement à l'annulation de la décision précitée. Cela fait, elle sollicite l'octroi d'une assistance juridique complète et la condamnation de l'Etat de Genève au paiement des frais et des dépens. Préalablement, elle requiert son audition. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations, ce qui a été communiqué à la recourante par courrier du 30 avril 2015, dans lequel il était indiqué que la cause était gardée à juger. c. Par courrier du 17 juin 2015, la recourante a transmis à la Cour de justice (ci-après : la Cour) une pièce nouvelle. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, le courrier du 17 juin 2015 et la pièce nouvelle produite par la recourante, au demeurant transmis à la Cour après que la cause a été gardée à juger, seront écartés de la procédure. 3. La recourante conclut préalablement à être entendue par la Cour.

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AC/1206/2013 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 126 I 15 consid. 2a/aa ; 124 I 49 consid. 3a). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 209 consid. 9b, 122 II 464 consid. 4c). 3.2. En l'espèce, dès lors que la recourante a pu pleinement s'exprimer dans son acte de recours, que le droit d'être entendu n'inclut pas le droit de pouvoir être entendu oralement et que la recourante n'indique pas en quoi son audition serait nécessaire, il ne sera pas donné suite à sa conclusion préalable visant à être entendue par la Cour. 4. La recourante reproche au premier juge d'avoir limité à huit heures d'activité d'avocate l'assistance judiciaire octroyée. 4.1.1 A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC ; HUBER in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 2010, n. 17 ad art. 118 CPC ; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 117 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/ INFANGER, 2010, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/ HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. L'art. 3 al. 2 RAJ prévoit que l'assistance juridique ne couvre que les démarches ou les actes de procédures utiles à la défense de la personne bénéficiaire. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2). 4.1.2 A teneur de l'art. 339 al. 2 CPC, en matière d'exécution des décisions, le Tribunal rend sa décision en procédure sommaire.

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AC/1206/2013 4.2. En l'espèce, la recourante et sa partie adverse ont convenu en audience d'un accord sur le mode d'exécution de l'arrêt de la Cour, accord qui a finalement été refusé par la recourante, prolongeant ainsi, par sa faute, la procédure en exécution, le Tribunal ayant dû fixer une audience de plaidoiries finales. Dès lors, il n'incombe pas à l'État de supporter le coût qu'entraîne la décision contradictoire prise par la recourante, de sorte que les actes accomplis postérieurement à cette audience ne sauraient être couverts. Par ailleurs, il apparaît justifié, conformément au principe de proportionnalité rappelé cidessus, de n'allouer, dans le cadre d'une procédure sommaire telle que l'exécution des décisions, qu'un nombre d'heures limité d'activité d'avocat, dès lors que cette procédure est de caractère simple et rapide, et que les parties ont rapidement trouvé un accord, de sorte que, sous l'angle de la vraisemblance, les huit heures d'activité d'avocate octroyées semblent à même de couvrir l'activité effectuée par le conseil de la recourante jusqu'à l'audience d'accord, consistant en la rédaction d'une requête en exécution dans un dossier connu, suivie de deux brèves audiences et de quelques courriers. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1206/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 avril 2015 par A______ contre la décision rendue le 7 avril 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1206/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Virginie JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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