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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.03.2020 AC/1198/2018

4 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,306 parole·~12 min·1

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 avril 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1198/2018 DAAJ/16/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 4 MARS 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, France, représenté par Me B______, avocat, ______ [GE], contre la décision du 27 janvier 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1198/2018 EN FAIT A. a. Par décision du 28 mai 2018, le Vice-président du Tribunal de première instance a admis A______ (ci-après : le recourant) au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure prud'homale, a commis à ces fins Me B______, avocat de choix, et limité l'octroi à la première instance ainsi qu'à 15 heures d'activité d'avocat, hors forfait courriers et téléphones et hors audiences, avec effet au 16 avril 2018. b. Par acte du 17 juillet 2018, A______ a formé une première requête de conciliation à l'encontre de son ancienne employeuse, C______ (ci-après : la Banque), enregistrée sous la cause C/1______/2018. A l'issue de l'audience de conciliation, qui a eu lieu le 18 septembre 2018, aucun arrangement n'a pu être trouvé, de sorte qu'une autorisation de procéder a été délivrée au requérant le même jour. c. Par acte du 10 janvier 2019, le requérant a formé une nouvelle requête de conciliation, enregistrée sous la cause C/2______/2019, à l'encontre de la Banque, expliquant que celle-ci ne disposait plus de représentation à Genève selon l'extrait du Registre du commerce et qu'il avait alors dû actionner la Banque à son siège à C______ [France]. Dans sa demande datée du 10 janvier 2019, le recourant a conclu à ce que son ancienne employeuse soit condamnée à lui verser 24'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif (6 mois de salaire), 24'000 fr. à titre de tort moral, 5'735 fr. pour 31 jours de vacances non pris en nature, 16'985 fr. à titre de 587.6 heures supplémentaires, 43'716 fr. 20 à titre de frais de déplacement et 11'352 fr. à titre de frais de représentation, dont 10'392 fr. à titre de cafés. Il expliquait avoir été engagé par la Banque en qualité de délégué commercial à partir du 16 janvier 2017, pour un salaire mensuel de 4'000 fr. par mois, s'être trouvé en incapacité de travail dès la fin janvier 2018 et s'être ensuite fait licencier par courrier du 21 septembre 2018 avec effet au 31 décembre 2018. Il avait été convenu qu'il exécuterait son travail essentiellement au siège de l'employeur mais, après quelques semaines de service, il lui avait été signifié qu'il devait partir à la recherche de clients. Son employeur lui imposait de remplir des quotas et des objectifs déraisonnables, soit l'ouverture de quarante comptes par mois au minimum, de sorte qu'il avait été contraint d'effectuer un grand nombre d'heures supplémentaires pour les remplir. En outre, ses demandes de congé avaient été refusées, hormis neuf jours à Noël, et ses frais professionnels (déplacement, représentation et repas) n'avaient été que très partiellement remboursés. Il avait fini par y perdre la santé et souffrait depuis d'une usure physique et morale encore à ce jour. A l'appui de son écriture de douze pages, dont quatre pages de faits, il a produit un chargé de dix-huit pièces, proposant pour le surplus de prouver ses allégués par l'audition des parties et de dix-sept témoins.

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AC/1198/2018 d. Par requête du 12 février 2019, Me B______ a sollicité une extension des heures d'activité d'avocat alléguant que les 15 heures qui lui avaient été octroyées précédemment avait déjà été épuisées, précisant que l'affaire se trouvait au stade de la deuxième tentative de conciliation et que l'instruction de la cause s'avérait compliquée en raison des preuves qu'il devait fournir pour établir le dommage. e. Par décision du 18 mars 2019, l'assistance juridique a été étendue à 15 heures d'activité d'avocat supplémentaires, soit 30 heures d'activité au total, hors forfait courriers et téléphones et hors audiences. B. a. Par requête du 30 septembre 2019, Me B______ a sollicité la suppression de la limitation des heures d'activité d'avocat ou, à défaut, une extension de 50 heures supplémentaires au moins, expliquant que la limite du forfait de 15 heures avait été dépassée. La rédaction de la requête en conciliation ainsi que de la demande en paiement avait nécessité 24 heures d'activité, lesquelles s'expliquaient par la complexité du dossier, étant précisé qu'à cela s'ajoutaient les préparations pour l'audience de premières plaidoiries, pour l'audition des dix-sept témoins dont il sollicitait l'audition ainsi que pour les plaidoiries finales. b. Le 22 octobre 2019, à la demande du greffe de l'assistance juridique, Me B______ a produit un décompte d'activité pour la période du 16 avril 2018 au 2 octobre 2019. Il en résulte que depuis le 18 mars 2019, il a effectué, hors audiences, courriers et téléphones, un total de 10h45 d'activités du 12 février au 2 octobre 2019, soit 3h35 consacrées aux conférences avec son client, 4h10 relatives à la rédaction de la demande en paiement, 40 minutes de préparation pour l'audience de conciliation du 9 avril 2019, 30 minutes d'étude du dossier le 17 juin 2019 ainsi que 1h50 de préparation à l'audience de débats d'instruction du 2 octobre 2019. c. Par décision motivée du 27 janvier 2020, reçue le 3 février 2020 par le recourant, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a étendu l'assistance juridique à 8 heures d'activité d'avocat supplémentaires, soit 38 heures d'activité au total, hors forfait courriers et téléphones et hors audiences. Elle a considéré que l'épuisement des 30 heures d'activité octroyées, hors forfait courriers et téléphones et hors audiences, était excessif compte tenu du stade où en était la procédure, soit après l'audience de débats d'instruction, pour laquelle un temps de préparation de 1h50 était également excessif, dès lors qu'il ne s'agissait que de fixer le cadre des débats. La requête en conciliation ne comportait que 11 pages, dont 4 pages de faits seulement, de sorte que les 19h30 consacrées à sa rédaction apparaissaient totalement excessives, ce d'autant plus qu'aucun calcul compliqué n'avait dû être effectué. De même, les 4h10 consacrées à l'introduction de la demande en paiement étaient injustifiées, dans la mesure où il s'agissait de la même écriture que la requête en conciliation, à quelques phrases près. Ainsi, un maximum de 23 heures d'activité nécessaire de l'avocat avait été accompli jusqu'au 2 octobre 2019, laissant encore à Me B______ un solde de 7 heures d'activité, hors forfait courriers et téléphones ainsi

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AC/1198/2018 que hors audiences. La suppression de la limitation des heures ne se justifiait pas, Me B______ pouvant solliciter - si nécessaire - en temps voulu une extension des heures octroyées. Cela étant, une extension de 8 heures d'activité lui a été allouée, compte tenu du fait que de nombreux témoins devaient être entendus dans cette affaire, laissant ainsi un solde de 15 heures à Me B______ pour la suite de la procédure. Il a été rappelé que le justiciable plaidant au bénéfice de l'assistance juridique devait s'efforcer de ne pas accomplir d'actes inutiles ou plus onéreux, tels que par exemple le dépôt de plaidoiries écrites en lieu et place de plaidoiries orales ou l'audition de multiples témoins dont le témoignage est sans pertinence pour l'issue du litige, et se devait de concentrer ses efforts sur la réclamation de prétentions dont il pouvait prouver relativement aisément le fondement en évitant autant que faire se peut de soutenir, aux frais du contribuable, un procès fleuve à l'issue plus qu'incertaine, faute de moyens de preuve sérieux. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 février 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du 27 janvier 2020, à ce que la révision de la décision d'assistance juridique du 28 janvier 2020 dans la procédure AJC/546/2020 soit ordonnée et à ce que le Service de l'assistance juridique soit invité à taxer les heures d'activité de son conseil dans le sens des considérants. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche au premier juge de limiter l'octroi de heures d'avocat.

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AC/1198/2018 2.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010, n. 17 ad art. 118 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 117 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 2010, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. 2.2. En l'espèce, la limitation des heures d'avocat est conforme au droit de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision à cet égard. Il convient de rappeler que le recourant a la possibilité de demander une extension de l'aide étatique dans l'hypothèse où la limite d'heures fixée dans la décision entreprise serait atteinte avant l'issue de la procédure au fond. Le recourant conteste que son avocat ait mis un temps exagéré pour rédiger la demande et fait valoir que le solde de 15 heures devant couvrir le reste de la procédure est manifestement insuffisant. Il se limite toutefois à indiquer que la procédure prud'homale est "complexe" et nécessite l'audition d'un certain nombre de témoins, aux rôles très différents. Si l'audition de ces témoins est, a priori, justifiée, le recourant n'expose pas pourquoi il serait nécessaire d'étendre la couverture de ses frais d'avocat à 50 heures supplémentaires. En effet, on conçoit mal, dans le cadre d'une procédure prud'homale, qu'il soit nécessaire de passer plusieurs heures pour préparer chaque audition de témoin, étant relevé que les allégués du recourant devant être prouvés par témoin portent sur ses conditions de travail, notamment sur les objectifs attendus par son employeur, et l'état de santé du recourant. Le recours sera donc rejeté. Pour le surplus, la présente procédure a pour but d'octroyer au recourant l'assurance qu'un certain nombre d'heures d'activité d'avocat seront couvertes par l'assistance juridique, la taxation des honoraires d'avocat intervenant ultérieurement. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur sa conclusion tendant à ce que le Service de l'assistance juridique soit invité à taxer les heures d'activité de son avocat. Le recours sera donc rejeté.

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AC/1198/2018 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/1198/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 février 2020 par A______ contre la décision rendue le par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1198/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110