Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 5 avril 2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1196/2018 DAAJ/43/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 28 MARS 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par M e Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève,
contre la décision du 2 novembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1196/2018 EN FAIT A. a. A______, ressortissante péruvienne née le ______ 1980, est arrivée en Suisse à l'âge de 3 ans. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, puis d'une autorisation d'établissement le 24 novembre 1992. b. Déjà connue des services de police pendant sa minorité, elle a été condamnée une première fois le 8 février 2000 à une peine d'emprisonnement de quatre ans et demi pour brigandage aggravé. Elle a été libérée conditionnellement le 27 décembre 2001. c. Le 8 juin 2006, elle a donné naissance à l'enfant B______, issu de sa relation hors mariage d'avec C______, ressortissant suisse. d. La recourante, arrêtée en novembre 2007, a été condamnée le 1er avril 2011 par le Tribunal criminel à une peine privative de liberté à vie et à un traitement ambulatoire, pour assassinat, interruption de grossesse punissable et atteinte à la paix des morts. Par décision du 17 janvier 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision a revu sa peine à 20 ans d'emprisonnement. La fin de sa peine est prévue pour le 5 novembre 2027, une libération conditionnelle aux deux tiers de la peine pouvant intervenir à partir du 5 mars 2021. e. Le fils de la recourante, de nationalité suisse, a été placé chez sa grand-mère maternelle, également de nationalité suisse, par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dès le 14 décembre 2007. La recourante en a conservé l'autorité parentale mais pas la garde, et le père de l'enfant, également incarcéré pour les mêmes faits que la recourante, n'a pas de droits parentaux. Dans un rapport du 7 avril 2015, le Service de protection des mineurs a indiqué que la recourante s'investissait dans la vie de son fils et entretenait un très bon rapport avec lui. Elle était régulière dans ses visites et son fils était content de passer du temps avec elle. Ils se voyaient environ deux heures tous les quinze jours et une fois tous les deux mois durant cinq heures. Elle avait également des contacts téléphoniques quotidiens avec son fils. f. Par décision du 8 mars 2018, le Département de la sécurité et de l'économie a révoqué l'autorisation d'établissement de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison. g. Par décisions du 27 avril 2018 (AJC/2200/2018) et du 19 juin 2018 (AJC/3027/2018), la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour recourir auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée. h. Par jugement du 2 octobre 2018, le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée, estimant que l'intérêt public à l'éloignement de la recourante l'emportait sur
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AC/1196/2018 son intérêt privé et celui de sa famille à ce qu'elle demeure en Suisse, et que la révocation de son autorisation d'établissement était compatible avec la volonté du législateur d'expulser les criminels étrangers. Il a considéré que la recourante avait commis une infraction pénale grave particulièrement odieuse et préméditée, ayant été reconnue coupable en qualité de co-auteur d'un assassinat d'une jeune femme de 20 ans, enceinte, dont elle avait ensuite brûlé et enterré le corps. Dès lors qu'une condamnation antérieure ne l'avait pas empêchée de récidiver, alors même qu'elle venait d'avoir un enfant, il existait un risque de récidive. Bien que séjournant depuis trente-cinq ans en Suisse, la recourante ne pouvait manifestement pas se prévaloir d'une bonne intégration sociale ni professionnelle. Son renvoi n'aurait ainsi pas pour conséquence de lui faire quitter une situation stable pour un lieu où son intégration serait d'emblée compromise puisqu'elle disposait du temps nécessaire, d'ici la fin de sa peine, pour préparer son retour au Pérou. Enfin, même si le fils de la recourante était en Suisse et de nationalité suisse, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et de la famille de la recourante était justifiée dès lors qu'elle ne réalisait pas la condition du comportement irréprochable. Dans ces circonstances, l'intérêt public à son éloignement l'emportait indéniablement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de son fils, étant relevé que ce dernier aura 15 ans lorsque la recourante pourra bénéficier d'une libération conditionnelle et qu'il pourra ainsi se rendre au Pérou pour lui rendre visite. B. a. Le 8 octobre 2018, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour recourir contre la décision du TAPI auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice. Elle a indiqué contester le jugement du TAPI tant sous l'angle de la proportionnalité que la violation du droit d'être entendu, certaines affirmations étant, selon elle, totalement péremptoires et non prouvées. b. Par décision du 2 novembre 2018, reçue par la recourante le 12 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. Reprenant les considérations du TAPI, il a considéré que les chances de succès du recours interjeté par la recourante devant la Chambre administrative de la Cour de justice - qui ne pouvait revoir l'opportunité de la décision attaquée - étaient extrêmement faibles, voire nulles. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 novembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de ladite décision et à ce que l'extension de l'assistance juridique lui soit octroyée. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/1196/2018 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche au premier juge de s'être substitué à la Chambre administrative de la Cour de justice pour dire que son recours était voué à l'échec et fait valoir que son recours n'est pas dénué de chances de succès vu sa situation familiale. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011
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AC/1196/2018 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (art. 62 al. 1 let. b LEtr). La réalisation de l'un de ces deux motifs suffit au prononcé de la révocation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1). Il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1; ATA/384/2016 précité consid. 4b). 3.1.3 Même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014; ATA/968/2016 du 15 novembre 2016 consid. 9). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3). https://intrapj/perl/decis/2C_204/2012 https://intrapj/perl/decis/2C_750/2011 https://intrapj/perl/decis/139%20I%2016 https://intrapj/perl/decis/137%20II%20297 https://intrapj/perl/decis/2C_200/2013 https://intrapj/perl/decis/ATA/384/2016 https://intrapj/perl/decis/135%20II%20377 https://intrapj/perl/decis/2C_19/2011 https://intrapj/perl/decis/139%20I%20145 https://intrapj/perl/decis/139%20I%2031 https://intrapj/perl/decis/139%20I%2016 https://intrapj/perl/decis/2C_1103/2013 https://intrapj/perl/decis/ATA/968/2016 https://intrapj/perl/decis/139%20I%2016 https://intrapj/perl/decis/139%20I%2031 https://intrapj/perl/decis/2C_1103/2013
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AC/1196/2018 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/424/2017 du 11 avril 2017 consid. 11). Les relations visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c). Selon la jurisprudence, un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant mineur habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et la référence citée). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.2). En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent être remplies également. Le parent étranger doit ainsi entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.1.2; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2). 3.1.4 En matière de révocation de permis d'établissement, la Chambre administrative de la Cour de justice dispose, tout comme le Tribunal administratif de première instance, d'un plein pouvoir de cognition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_906/2017 du 7 mai 2018 consid. 4.4; ATF/633/2018 du 19 juin 2018 consid. 3d). Le recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, elle n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la https://intrapj/perl/JmpLex/RS%200.101 https://intrapj/perl/decis/137%20I%20284 https://intrapj/perl/decis/ATA/424/2017 https://intrapj/perl/decis/127%20II%2060 https://intrapj/perl/decis/120%20Ib%20257 https://intrapj/perl/decis/ATA/519/2017 https://intrapj/perl/decis/140%20I%20145 https://intrapj/perl/decis/139%20I%20315 https://intrapj/perl/decis/140%20I%20145 https://intrapj/perl/decis/140%20I%20145 https://intrapj/perl/decis/139%20I%20315 https://intrapj/perl/decis/139%20I%20315 https://intrapj/perl/decis/2C_165/2014 https://intrapj/perl/decis/2C_1153/2013 https://intrapj/perl/decis/2C_117/2014 https://intrapj/perl/decis/2C_318/2013 https://intrapj/perl/decis/2C_906/2017
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AC/1196/2018 proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATF/633/2018 du 19 juin 2018 consid. 4a; ATA/500/2018 du 22 mai 2018 consid. 3; ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a). 3.2. En l'espèce, le grief de la recourante par lequel elle reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir préjugé de son recours est infondé dans la mesure où il incombe précisément à cette autorité d'examiner si un justiciable ne conduit pas, aux frais de l'Etat, des procédures dénuées de chances de succès (DAAJ/105/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1.3). De même, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle prétend que la décision querellée est arbitraire au motif qu'elle a déjà obtenu le bénéfice de l'assistance juridique pour les mêmes faits devant l'instance précédente. En effet, la décision du Département a pu paraître, a priori, critiquable aux yeux du Vice-président du Tribunal civil, raison pour laquelle il a considéré qu'un recours contre cette décision pouvait avoir des chances de succès. Or, il n'en va pas nécessairement de même s'agissant de la décision rendue par le TAPI. Ce n'est donc pas exclusivement au regard des faits de la cause que les chances de succès doivent être examinée mais également en tenant compte du contenu de la décision querellée. La recourante fait valoir que sa situation est exceptionnelle de sorte qu'elle dispose d'un droit à faire examiner sa cause de manière approfondie par la Chambre administrative. Il résulte toutefois des considérants du jugement du 2 octobre 2018 que le TAPI ne s'est pas borné à un examen superficiel de la cause mais qu'il a examiné tous les éléments devant entrer en considération dans la pesée des intérêts en présence avant de rendre sa décision. La recourante fait notamment valoir qu'elle est en Suisse depuis l'âge de trois ans, que tous les membres de sa famille habitent à Genève et sont de nationalité suisse et qu'elle a des liens uniques et intenses avec son fils. Or, ces éléments ont déjà été pris en considération par le TAPI de sorte que la recourante ne fait que réclamer qu'une nouvelle pesée des intérêts par la Chambre administrative sans pouvoir indiquer en quoi le TAPI aurait violé la loi en considérant que, malgré ces faits, l'intérêt public au renvoi de la recourante primait son intérêt privé à rester en Suisse. C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a retenu que la procédure de recours envisagée par la recourante paraissait dénuée de chances de succès. Le fait que les enjeux de la procédure soient importants pour la recourante ne permet pas de pallier à cette absence de perspectives de succès. La décision entreprise sera donc confirmée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013
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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 novembre 2018 par A______ contre la décision rendue le 2 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1196/2018. Au fond : Confirme la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de M e Vincent SPIRA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110