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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.04.2014 AC/1182/2013

10 aprile 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·959 parole·~5 min·1

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPC.321.1

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 avril 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1182/2013 DAAJ/26/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 10 AVRIL 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (Genève),

contre la décision du 10 février 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1182/2013 EN FAIT A. Le 23 décembre 2013, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de mainlevée provisoire contre sa sœur, en lien avec un commandement de payer, d'un montant de 29'000 fr. environ, notifié à celle-ci dans le cadre d'un litige successoral. B. Par décision du 10 février 2014, communiquée pour notification le 14 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause était dénuée de chances de succès, dans la mesure où la recourante ne disposait d'aucun titre de mainlevée provisoire. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 février 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante demande à être mise au bénéfice de l'assistance juridique. En substance, elle soutient que sa sœur lui a volé son héritage. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après. 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2).

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AC/1182/2013 La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient aucune motivation permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante se contente de relater sa version des faits et n'allègue pas que le premier juge aurait violé le droit en considérant que sa cause était dénuée de chances de succès. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. Au demeurant, même s'il avait été recevable, le recours serait infondé. En effet, la recourante n'étant au bénéfice d'aucun titre de mainlevée provisoire, la procédure envisagée est dénuée de chances de succès. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1182/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 février 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1182/2013. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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