Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 juillet 2017
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1178/2017 DAAJ/67/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 17 JUILLET 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), représenté par Me Gustavo DA SILVA, avocat, gdsavocats, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3,
contre la décision du 8 mai 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/1178/2017 EN FAIT A. Le 13 avril 2017, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon les informations figurant dans le dossier de première instance, le recourant est marié à B______ depuis le 14 mai 2013 et les époux n'ont pas d'enfants communs. B. Par décision du 8 mai 2017, notifiée le 16 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que l'assistance d'un avocat pour la procédure envisagée n'était pas nécessaire, dès lors qu'elle ne présentait aucune difficulté particulière – les époux n'ayant pas d'enfants communs et le mariage ayant duré moins de quatre ans – et que le recourant était à même, au besoin avec l'aide d'un organisme à vocation sociale, d'introduire l'instance en déposant une simple lettre dans laquelle devait être exposée sa situation familiale et financière. C. a. Par acte expédié le 16 mai 2017 au greffe de l'assistance juridique, le recourant a demandé la révision, respectivement la reconsidération, de la décision précitée. Il a produit une pièce nouvelle. b. Considérant que la voie de la révision n'était pas encore ouverte dès lors que la décision n'était pas définitive, le greffe de l'assistance juridique a transmis cet acte le 18 mai 2017 à la Présidence de la Cour de justice. c. Dans ses déterminations du 29 mai 2017, le recourant demande à ce que sa requête soit traitée comme un recours, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure précitée. d. Le recourant a déposé une détermination spontanée le 16 juin 2017. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, bien qu'introduit, par erreur, auprès d'une autorité incompétente, qui l'a immédiatement transmis à la présidente de la Cour de justice (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5 à 3.7).
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AC/1178/2017 L'écriture spontanée du recourant du 16 juin 2017 est toutefois irrecevable, dès lors que ce dernier s'était déjà exprimé en date du 29 mai 2017 sur les déterminations du greffe de l'assistance juridique, de sorte que son droit de réplique, découlant du droit d'être entendu protégé par l'art. 53 CPC, avait déjà été respecté. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par le recourant et les allégués de faits dont il n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que l'assistance d'un avocat ne lui était pas nécessaire. 3.1 Selon l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références citées) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire peut prendre plusieurs formes selon les prestations accordées, l'étendue de ces prestations ou encore la phase du procès concerné (cf. art. 118 al. 2 CPC). L'assisté peut notamment être dispensé d'avancer, ou de supporter, en tout ou en partie les frais (art. 118 al. 1 let. a et b CPC; ATF 141 III 369 consid. 4) ou se voir commettre d'office un conseil juridique lorsque la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC; ATF 121 I 314 consid. 4b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67; art. 118 al. 1 CPC). La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose ainsi la réalisation de trois conditions: une cause dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
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AC/1178/2017 présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références citées). 3.2 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (procédure sommaire; art. 271 let. a CPC) est simple et peu formaliste: une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC – applicable à cette procédure – doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi. Du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de la justice et police (DFJP) – élaboré par l'office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) –, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (www.tribunauxcivils.ch). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.3 En l'espèce, lorsqu’il a déposé sa requête d’assistance juridique, le recourant s’est contenté de déclarer qu’il entendait requérir des mesures protectrices de l’union conjugale, sans apporter de précisions relatives à sa situation personnelle et familiale.
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AC/1178/2017 Compte tenu des quelques éléments figurant au dossier, à savoir que son mariage était de courte durée et qu'aucun enfant n'en était issu, la Vice-présidente du Tribunal civil pouvait ainsi considérer que la situation familiale du recourant ne présentait pas de difficultés particulières et que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. Il appert en effet que des juristes et autres membres des organismes sociaux, non-inscrits au barreau, peuvent assister le recourant dans le cadre de cette procédure simple, rapide et non formaliste, notamment pour la rédaction des actes judiciaires. En outre, bien qu'il ne soit pas familier avec la pratique judiciaire, le recourant est vraisemblablement à même de comparaître en personne devant le Tribunal. Le recourant soutient qu'en dépit de la brièveté du mariage et de l'absence d'enfants communs, la cause serait complexe en fait et en droit. Son grief se fonde toutefois sur des allégués de fait dont il n'a pas fait état en première instance et qui sont, partants, irrecevables. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré qu'aucune circonstance particulière ne rendait indispensable la nomination d'office d'un avocat. Cela étant, elle a omis d'examiner si la situation financière du recourant lui permettait de prendre en charge les frais judiciaires de la procédure envisagée. La décision litigieuse sera dès lors annulée et la cause renvoyée au premier juge, afin qu'il détermine si le recourant remplit les conditions d'octroi d'une assistance juridique partielle limitée aux frais de justice de première instance et si, cas échéant, le versement d'une contribution mensuelle peut être exigée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1178/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1178/2017. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Gustavo DA SILVA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.