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REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1178/2010 DAAJ/131/2010 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2010
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur B______, représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6 en l'étude de laquelle il a élu domicile,
contre la décision du 20 juillet 2010 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/1178/2010 EN FAIT A. Le 14 mai 2010, B______ a sollicité une assistance juridique civile complète (art. 6 lit. a-c RAJ) pour une procédure en constatation de la nullité d'une assignation et en annulation de jugement contre C______(C/13098/2010). Par décision du 17 mai 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à B______, au motif qu'il ne répondait pas à la condition de l'indigence. Par acte déposé le 16 juin 2010 au Greffe de la Cour de justice, B______ a recouru contre cette décision. Par décision du 5 juillet 2010, le Vice-président de la Cour de justice, considérant que la condition de l'indigence était remplie, a annulé la décision entreprise et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour examen des autres conditions d'octroi de l'assistance juridique. Par décision du 20 juillet 2010, notifiée le 26 juillet 2010, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a admis B______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 14 mai 2010. Cette assistance juridique a été subordonnée au paiement d'une contribution mensuelle de 50 fr. dès le 1 er septembre 2010 et limitée à la première instance. L'application de l'art. 22 al. 2 RAJ a été réservée. Me Sarah BRAUNSCHMIDT, avocate, a été nommée pour défendre les intérêts de B______. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a retenu qu'après un nouvel examen de la situation financière de B______, il s'avérait que ce dernier se situait au dessous du minimum vital. Toutefois, étant donné qu'il était en mesure d'assumer les frais d'entretien et d'utilisation d'un véhicule automobile - même si ce dernier n'avait plus de valeur vénale -, il pouvait lui être demandé de verser un montant de 50 fr. par mois à titre de participation à ses frais de justice, sans que cela porte atteinte à ses besoins fondamentaux. B. Par acte expédié le 23 août 2010 à la Présidence de la Cour de justice, B______ recourt contre cette décision, en tant qu'elle le condamne au paiement d'une contribution mensuelle de 50 fr. Il allègue ne bénéficier que du minimum vital pour vivre puisqu'il est et sera saisi sur salaire durant de nombreux mois pour un montant total de 71'080 fr. 65 et que les saisies de salaire sont opérées en application des normes d'insaisissabilité pour l'année 2010. Par ailleurs, la Cour de justice tient compte d'une majoration de 20% de plus que les normes OP pour calculer le minimum vital en matière d'assistance juridique. Il ne peut dès lors s'acquitter d'une contribution mensuelle de 50 fr. sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Formellement, il conclut à l'annulation de la décision litigieuse, à son admission au bénéfice de l'assistance
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AC/1178/2010 juridique avec effet au 14 mai 2010 et à sa dispense du paiement de toute contribution mensuelle. C. Les éléments de fait suivants ressortent du dossier : B______, séparé de son épouse, vit seul. Il est employé par la ville G______ en qualité d'ouvrier et réalise un revenu mensuel net de 7'235 fr. 25 (6'678 fr. 70 x 13 : 12), treizième salaire compris. Il fait toutefois l'objet d'une saisie sur salaire depuis le mois de mai 2010, de sorte qu'il ne dispose actuellement plus que d'un revenu mensuel net de 2'960 fr. Ces saisies font suite à deux réquisitions de poursuite. La première émane de C______ qui est titulaire d'une créance de 71'080 fr. 65, intérêts et frais compris. La deuxième émane de H______ qui est titulaire d'une créance de 526 fr. 35, intérêts et frais compris. Les charges incompressibles de B______ s'élèvent à 4'890 fr., soit 1'000 fr. de loyer, 430 fr. de prime d'assurance maladie, 1'950 fr. d'impôts, 70 fr. de frais de transport public et 1'440 fr. d'entretien de base OP (1'200 fr. augmenté du 20%). B______ possède un véhicule. Ce dernier n'a toutefois plus aucune valeur marchande. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. Conformément aux garanties dégagées de l'art. 29 al. 3 Cst., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 122 I 267 consid. 2a). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I 202; ATF 120 Ia 179 consid. 3a), tous les éléments relevant étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a; SJ 1997 p. 670). 2.2. Aux termes de l'art. 4 al. 2 RAJ, la gratuité de l'assistance peut être remplacée par l'octroi d'avances ou de facilités de paiement, dans la mesure où le requérant peut, immédiatement ou sur la durée, et sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, prendre en charge une partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat.
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AC/1178/2010 L'alinéa 5 de cette disposition précise qu'en règle générale et le cas échéant, l'octroi ou le maintien de l'assistance est subordonné au remboursement ou au paiement par le bénéficiaire, sous forme de mensualités, des montants avancés ou des facilités de paiement accordées par l'Etat. La dette envers l'Etat est réputée éteinte après le versement de 60 mensualités. 2.3 Une requête d'assistance juridique ne saurait être rejetée au motif que le requérant n'est pas indigent, parce qu'il peut assumer les charges et l'entretien d'un véhicule automobile. En revanche, le requérant doit être considéré comme indigent sans égard à l'utilisation effective de ses ressources financières, si elles ne lui permettent pas d'assurer le minimum vital (ATF 124 I 1 = JdT 1999 I 60). 2.4 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant dispose, après saisie, d'un revenu mensuel net de 2'960 fr. pour des charges incompressibles de 4'890 fr. Il n'est ainsi pas en mesure de s'acquitter d'une contribution mensuelle de 50 fr. sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Certes, comme le relève à juste titre le premier juge, le recourant, malgré sa situation financière précaire, assume les frais d'entretien et d'utilisation d'un véhicule. Cet élément de fait ne saurait cependant, au vu de la jurisprudence précitée, entrer en ligne de compte au moment d'apprécier si un requérant, qui remplit les conditions d'octroi de l'assistance juridique, doit être soumis au paiement d'une contribution mensuelle. En effet, que celui-ci affecte ou non ses ressources financières à des dépenses de stricte nécessité, il ne peut être astreint au paiement d'une contribution mensuelle si la couverture de son minimum vital n'est pas assurée, ce qui est le cas en l'espèce. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et l'assistance juridique sollicitée octroyée, avec effet au 14 mai 2010, date du dépôt de la demande (art. 5 al. 1 RAJ), sous réserve d'un réexamen de la situation financière du recourant à l'issue de la procédure. *********
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AC/1178/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par B______ contre la décision rendue le 20 juillet 2010 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1178/2010. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Octroie à B______ une assistance juridique civile complète (art. 6 lit. a-c RAJ), avec effet au 14 mai 2010, pour une procédure en constatation de la nullité d'une assignation et en annulation de jugement contre C______ (C/13098/2010), sous réserve d'un réexamen de sa situation financière à l'issue de la procédure. Dit que cet octroi n'est pas subordonné au versement d'une contribution mensuelle. Confirme pour le surplus la décision litigieuse. Déboute B______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à B______ en l'étude de Me Sarah BRAUNSCHMIDT, ainsi qu'à son avocate (art. 23 al. 2 RAJ).
Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours:
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AC/1178/2010 Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.