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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.06.2014 AC/1158/2014

25 giugno 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,350 parole·~7 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT | CPC.117.A

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 26 juin 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1158/2014 DAAJ/53/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 25 JUIN 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,

contre la décision du 6 mai 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1158/2014 EN FAIT A. Le 5 mai 2014, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure en modification de contribution d'entretien intentée contre sa fille mineure par B______, cause C/______. Dans sa requête d'assistance juridique, elle a notamment indiqué percevoir mensuellement 5'439 fr. d'indemnités du chômage. À l'appui de sa requête, elle a, entre autres, produit un décompte de sa caisse de chômage du mois de février 2014, dont il ressort qu'elle a perçu le montant net de 5'347 fr. 40, allocation pour enfant (276 fr. 50) comprise. B. Par décision du 6 mai 2014, notifiée le 14 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'218 fr. 10 le minimum vital strict et de 828 fr. 10 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'640 fr., comprenant 5'340 fr. d'indemnités du chômage, allocation pour enfant comprise, ainsi que 300 fr. de pension alimentaire. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'811 fr. 90, comprenant 1'341 fr. de loyer, parking exclu, 345 fr. 90 de primes d'assurance-maladie obligatoire, 300 fr. de frais de repas de l'enfant lors des jours d'école, 295 fr. d'impôts, 80 fr. de frais de recherches d'emploi, 110 fr. d'abonnements de bus, 1'950 fr. d'entretien de base OP pour le foyer, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Le remboursement de dettes privées et les dépenses concernant des objets qui ne sont pas de stricte nécessité n'ont pas été pris en considération. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 26 mai 2014 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susmentionnée, faisant valoir qu'elle n'est pas en mesure d'assumer par ses propres moyens les frais de justice et les honoraires d'avocat relatifs à la procédure initiée contre sa fille. Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu que ses ressources mensuelles totales se chiffraient à 5'640 fr. par mois, alors que la moyenne des indemnités de chômage qu'elle perçoit s'élève à 4'700 fr. net. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),

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AC/1158/2014 compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les pièces nouvelles ne seront pas prises en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4).

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AC/1158/2014 3.2. En l'espèce, la recourante ayant produit un seul décompte de chômage, il n'est pas possible d'établir une moyenne de ses revenus. Dès lors qu'il ressort dudit décompte qu'un montant net de 5'347 fr. 40 a été versé à la recourante en février 2014, et que celle-ci a elle-même indiqué percevoir mensuellement 5'439 fr. d'indemnités du chômage, le premier juge n'a pas consacré d'arbitraire en retenant à ce titre le montant de 5'340 fr., allocations familiales comprises. En conséquence, le premier juge n'a pas violé le droit en considérant que la recourante ne remplissait pas la condition de l'indigence, les revenus de son ménage dépassant de plus de 1'200 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1158/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 mai 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1158/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Agrippino RENDA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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