Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 septembre 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1113/2015 DAAJ/53/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, Genève, représentés par Me Nils DE DARDEL, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève,
contre la décision du 5 mai 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1113/2015 EN FAIT A. a. Le 29 septembre 1998, l'Hospice général a mis à disposition de A______, ressortissante somalienne admise provisoirement en Suisse (permis F) (ci-après : la recourante), et de ses neuf enfants - dont B______, né le ______ 1983 une villa sise avenue ______ à Genève, destinée à l'hébergement des personnes requérantes d'asile, respectivement admises à titre provisoire. b. Par décision administrative du 18 juin 2013, l'unité administrative d'hébergement de l'Hospice général a mis fin à l'hébergement de la recourante et de ses enfants dans la villa et les a informés qu'ils seraient logés dans un appartement de cinq, étant précisé qu'en cas de refus, il ne pourrait leur être attribué qu'une place en foyer collectif. c. Par décision sur opposition du 20 septembre 2013, l'Hospice général a confirmé sa décision du 18 juin 2013, considérant que l'appartement retenu correspondait aux besoins actuels de la famille qui comptait six membres, étant précisé que la famille avait toutefois refusé d'y emménager. d. Par arrêt du 29 juillet 2014, la Cour de justice a confirmé la décision sur opposition rendue par l'Hospice général le 20 septembre 2013, retenant notamment que, selon les informations fournies par les membres de la famille, le cercle familial s'était réduit. B. a. Par deux décisions du 11 novembre 2014, exécutoires nonobstant opposition, notifiées d'une part à Mme A______ et d'autre part à Monsieur B______, l'Hospice général a attribué à la famille un nouveau lieu d'hébergement au Foyer de Saconnex, dès le 26 janvier 2015 à 9 heures, sous menace de contrainte directe. b. Par décision sur opposition du 20 mars 2015, l'Hospice général a confirmé sa décision du 11 novembre 2014 et a imparti aux requérants un délai au 30 juin 2015 pour déménager, avec clause exécutoire nonobstant recours. C. a. Le 15 avril 2015, la recourante et B______ ont sollicité l'assistance juridique afin de recourir par devant la Chambre administrative de la Cour de justice contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 20 mars 2015 aux fins de la faire annuler. b. Par décision du 5 mai 2015, notifiée le 8 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours interjeté par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice étaient extrêmement faibles. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 mai 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante et B______ concluent à l'annulation de
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AC/1113/2015 la décision querellée et à ce que l'assistance juridique leur soit accordée dans le cadre de la procédure devant la Chambre administrative de la Cour de justice. Les recourants produisent une pièce nouvelle. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près
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AC/1113/2015 ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2 En l'espèce, la décision sur opposition de l'Hospice général du 20 mars 2015 fait suite à une première décision de l'Hospice général selon laquelle les recourants devaient quitter leur logement actuel. Cette décision a été confirmée par la Chambre administrative de la Cour de justice le 29 juillet 2014 (ATA/605/2014). Cet arrêt étant définitif et exécutoire, les chances de succès du recours semblent dépourvues de chances de succès, les recourants ne pouvant plus remettre en question le fait de devoir quitter le logement qu'ils occupent actuellement. A cela s'ajoute que la famille a, au cours des années, rejeté toutes les solutions de relogements quand bien même l'Hospice général a toujours proposé des hébergements qui lui permettait de rester sous le même toit. Les recourants ont été en outre informé par l'Hospice général qu'en cas de refus d'occuper un appartement de cinq pièces, ils seraient placés dans un foyer. Dès lors que les recourants se sont mis eux-mêmes en situation de devoir habiter dans un foyer pour requérants, c'est avec raison le Vice-président du Tribunal civil a retenu que les chances de recours étaient extrêmement faibles. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1113/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 mai 2015 par A______ et B______ contre la décision rendue le 5 mai 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1113/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ en l'étude de Me Nils DE DARDEL (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.